Cour d’appel administrative de Nancy, le 14 octobre 2025, n°23NC03477

Par un arrêt rendu le 14 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions du débat contradictoire et de la légalité des actes préfectoraux.

Un ressortissant étranger conteste le rejet partiel de sa demande d’annulation dirigée contre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.

L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour après plusieurs échecs de demandes d’asile et des mesures d’éloignement antérieures restées sans exécution sur le sol national.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’interdiction de retour mais a rejeté le surplus des conclusions lors d’un jugement rendu le 14 septembre 2023.

Le requérant soutient que les premiers juges ont statué irrégulièrement en se fondant sur des éléments non soumis au contradictoire pour écarter le moyen d’incompétence.

La juridiction d’appel doit déterminer si le juge peut utiliser une pièce non communiquée et si le secrétaire général peut valablement signer en l’absence de préfet.

La Cour annule le jugement sur la forme avant d’écarter au fond les moyens tirés de la vie privée et des risques de traitements inhumains au pays.

Cette décision conduit à examiner la rigueur du respect du contradictoire (I) avant d’analyser le contrôle restreint opéré sur le droit au séjour des étrangers (II).

I. La rigueur du principe du contradictoire dans le contentieux administratif

A. L’annulation nécessaire d’un jugement fondé sur une pièce non communiquée

La Cour rappelle que « l’instruction des affaires est contradictoire » conformément aux dispositions protectrices énoncées par l’article L. 5 du code de justice administrative.

En l’espèce, les juges se sont appuyés sur un décret de nomination publié au Journal officiel sans l’avoir préalablement versé aux débats entre les parties.

Cette omission constitue un vice de forme substantiel qui justifie l’annulation de l’article du jugement rejetant les conclusions de la demande initiale présentée par l’intéressé.

L’annulation du jugement pour vice de procédure permet à la Cour d’examiner immédiatement la question de la compétence du signataire de l’arrêté contesté par l’évocation.

B. La présomption de compétence du secrétaire général en période de vacance préfectorale

Saisis par l’effet dévolutif, les juges examinent la validité de la signature apposée par le secrétaire général sur l’arrêté préfectoral à la date du litige.

L’administration démontre que le nouveau préfet nommé n’avait pas encore officiellement pris ses fonctions au moment de la décision portant refus de délivrance du titre.

Le secrétaire général assurait donc légalement l’intérim de plein droit et disposait de la compétence nécessaire pour signer l’ensemble des mesures de police des étrangers.

La régularité formelle de l’acte étant établie par l’évocation, il convient désormais d’analyser le bien-fondé juridique des mesures portant refus de séjour et d’éloignement.

II. La validation de la mesure d’éloignement au regard des libertés fondamentales

A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale

Le requérant invoque l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester l’obligation de quitter le territoire français avec sa famille.

Les magistrats relèvent que « le séjour en France ne présente en conséquence pas un caractère stable » en raison des précédentes mesures d’éloignement restées infructueuses.

La présence des enfants et l’activité professionnelle ne font pas obstacle au retour dans le pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer.

Si l’atteinte à la vie familiale est écartée, le juge doit encore vérifier la réalité des risques encourus par l’étranger dans son pays de destination.

B. Le caractère non probant des menaces alléguées dans le pays de destination

Le demandeur soutient qu’un retour l’exposerait à des traitements inhumains en raison de ses engagements politiques passés et de condamnations pénales prétendument subies.

La Cour juge cependant les documents produits comme étant « dépourvus de tout élément de contexte comme de caractère probant » pour établir la réalité des menaces.

L’absence de preuves matérielles actuelles et personnelles entraîne le rejet du moyen fondé sur l’article 3 de la convention européenne et valide le choix du pays.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi la légalité de l’arrêté préfectoral tout en censurant la méthode de travail des premiers juges.

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Hassan KOHEN
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