La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 14 octobre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’une ressortissante étrangère majeure. Le litige porte sur la légalité d’un refus de titre de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français. Une ressortissante ivoirienne, entrée en France à l’âge de quatorze ans, réside avec ses quatre sœurs mineures tout en poursuivant sa scolarité. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre l’arrêté préfectoral par un jugement du 18 octobre 2023. La requérante soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’enjeu juridique réside dans l’appréciation des attaches d’une jeune majeure dont la fratrie réside en France mais dont les parents demeurent à l’étranger. Les juges d’appel considèrent que l’éloignement est légal dès lors que le soutien financier et le centre des intérêts familiaux subsistent dans le pays d’origine. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’appréciation restrictive des attaches en France avant d’examiner la prééminence du maintien des liens avec le pays d’origine.
I. L’appréciation restrictive des attaches familiales et sociales en France
A. Une insertion temporelle et personnelle jugée fragile
La juridiction administrative examine d’abord la durée de présence sur le territoire national pour caractériser l’intensité de la vie privée. Elle relève que l’intéressée « ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date des décisions en litige ». Cette durée est jugée insuffisante pour fonder un droit au séjour automatique, malgré une arrivée pendant la minorité. La Cour souligne que le séjour n’est pas ancien et ne permet pas d’établir une intégration sociale exceptionnelle. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas de « liens d’une ancienneté ou intensité particulières » en dehors du cercle de sa fratrie. Cette approche confirme que la scolarisation et la présence régulière ne suffisent pas à paralyser une mesure d’éloignement. La stabilité de la situation personnelle est ainsi confrontée à la brièveté du temps passé sur le sol français.
B. La neutralisation de l’argument tiré de la présence de la fratrie
Le juge administratif écarte l’argument relatif à la vie commune avec quatre sœurs mineures pour justifier le maintien sur le territoire. Il constate que ces dernières « ne sont pas à sa charge », ce qui prive la requérante d’un rôle de soutien indispensable. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage d’établir des liens particuliers avec les anciens titulaires de la délégation de l’autorité parentale. La Cour note ainsi que la jeune femme « vit seule avec ses sœurs dans un appartement », sans assistance matérielle d’adultes résidant en France. Cette situation d’isolement relatif de la fratrie en France affaiblit la portée de la protection garantie par l’article 8 de la convention européenne. L’absence de responsabilités éducatives ou financières effectives envers ses sœurs limite la reconnaissance d’une vie familiale protégée.
II. La prééminence du maintien des liens avec le pays d’origine
A. La dépendance matérielle déterminante vis-à-vis des parents
La solution de la Cour repose de manière décisive sur le constat d’une dépendance économique totale envers les parents restés à l’étranger. L’arrêt précise que « les parents prennent en charge l’intégralité des dépenses quotidiennes de leurs cinq filles ». Cette aide inclut notamment le paiement du loyer de l’appartement, ce qui démontre la persistance d’un lien familial effectif. Le soutien financier régulier depuis la Côte d’Ivoire prouve que le centre des intérêts matériels de la famille ne s’est pas déplacé. La Cour en déduit que l’autonomie de la requérante en France n’est qu’apparente et dépend de structures familiales étrangères. Cet élément factuel l’emporte sur l’insertion scolaire ou les relations sociales développées localement par l’intéressée. La subsistance de cette protection parentale à distance justifie alors la possibilité d’un retour au pays d’origine.
B. La perspective d’une reconstitution de la cellule familiale à l’étranger
La juridiction conclut son raisonnement en affirmant que la vie familiale peut se poursuivre hors de France sans méconnaître les conventions internationales. Elle estime que la cellule familiale composée des cinq sœurs « ne pourrait pas ne pas se reconstituer dans leur pays d’origine ». Cette affirmation repose sur le fait que les mineures sont également isolées sur le territoire français et ont « vocation à rejoindre la Côte d’Ivoire ». La Cour souligne ainsi l’absence d’obstacle majeur à la poursuite de la scolarité ou de la vie privée dans l’État dont elle a la nationalité. L’atteinte n’est pas jugée disproportionnée car les buts de sécurité publique et de maîtrise de l’immigration prévalent sur un projet de vie incertain. La décision de la Cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi une application rigoureuse des critères de proportionnalité en matière de droit des étrangers.