Cour d’appel administrative de Nancy, le 14 octobre 2025, n°24NC00424

La cour administrative d’appel de Nancy a statué le 14 octobre 2025 sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant étranger. Le requérant, de nationalité albanaise, résidait en France depuis l’année 2016 après l’échec d’une première procédure de demande d’asile. L’autorité administrative a rejeté sa nouvelle sollicitation de titre par un arrêté contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg. La juridiction de première instance a rejeté sa demande d’annulation le 2 octobre 2023, entraînant ainsi l’introduction d’un appel par l’intéressé. Le litige porte essentiellement sur la conciliation entre le pouvoir de police des étrangers et le respect des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales. Le juge doit déterminer si l’ancienneté du séjour et la scolarisation des enfants imposent la délivrance d’un titre de séjour. La cour administrative d’appel de Nancy confirme le jugement initial en validant la procédure suivie et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. La décision analyse d’abord la régularité externe de l’acte administratif avant de rejeter les moyens relatifs à la protection de la vie privée.

I. La validation de la régularité formelle de la décision de refus de séjour

A. La compétence du signataire et la suffisance de la motivation

Le juge administratif vérifie systématiquement que l’acte attaqué émane d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière et dûment publiée au recueil départemental. En l’espèce, le secrétaire général de l’administration était habilité à signer les arrêtés relevant des attributions de l’État sans aucune réserve applicable au dossier. Parallèlement, la décision de refus doit impérativement préciser les éléments de droit et de fait qui justifient la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’étranger. La juridiction relève que l’arrêté « comporte les considérations de droit et de fait qui en fondent le dispositif », satisfaisant ainsi à l’obligation de motivation. Cette rigueur formelle garantit au requérant la compréhension immédiate des griefs retenus contre lui lors de l’instruction de son dossier par les services compétents.

B. La réalité de l’examen approfondi de la demande individuelle

L’administration est tenue de procéder à une analyse réelle et complète de la situation particulière de chaque demandeur avant de prendre une décision défavorable. Le requérant reprochait au représentant de l’État de ne pas avoir tenu compte de ses derniers documents, notamment une promesse d’embauche produite tardivement. Le juge constate pourtant que l’autorité administrative a « expressément fait état de la promesse d’embauche dont se prévalait » l’intéressé dans ses écritures complémentaires. Cette mention prouve que le dossier a fait l’objet d’une instruction sérieuse malgré l’absence de visa explicite de la demande initiale de séjour. Une fois la validité formelle de l’acte établie, le juge doit se prononcer sur la compatibilité de la décision avec les engagements internationaux.

II. Le rejet des griefs tirés de la violation des droits fondamentaux

A. La mesure de l’atteinte portée à la vie privée et familiale

La protection de la vie privée et familiale garantie par les stipulations internationales n’accorde pas aux étrangers un droit automatique au maintien sur le territoire. Bien que l’intéressé réside en France depuis plusieurs années, son séjour n’a été régulier que durant le temps nécessaire à l’instruction de ses demandes. Le juge estime que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux liens personnels compte tenu de la nationalité commune de la cellule familiale. L’insertion sociale, bien que réelle par le biais de cours de français et de promesses d’emploi, ne suffit pas à créer un droit au titre. La cour souligne que l’étranger a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il conserve des attaches fortes.

B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le retour

L’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale mais il ne fait pas obstacle à une mesure d’éloignement si l’unité familiale reste préservée. Le juge considère que « les obligations faites aux requérants de quitter le territoire français ne sont pas propres à priver ces enfants de la présence habituelle » de leurs parents. La scolarisation en France, même ancienne, ne garantit pas la stabilité du séjour puisque l’éducation peut se poursuivre normalement dans le pays de origine. Les stipulations internationales « ne commandent pas l’immutabilité des conditions de la scolarisation d’enfants » étrangers dont les parents se trouvent en situation irrégulière sur le sol national. L’absence de risque avéré en cas de retour en Albanie justifie donc le rejet définitif de la requête par la juridiction d’appel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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