Cour d’appel administrative de Nancy, le 14 octobre 2025, n°24NC00511

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 14 octobre 2025, une décision relative au droit au séjour pour des raisons de santé et de vie familiale. Le litige concerne une famille de nationalité serbe dont les premières demandes de titre de séjour avaient été accueillies favorablement par une décision juridictionnelle antérieure. Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy avait annulé de précédents refus de séjour en raison de l’état de santé d’un enfant. Suite à de nouvelles demandes, l’autorité préfectorale a opposé des refus en novembre 2022 et janvier 2023, s’appuyant sur des avis médicaux actualisés de l’administration. Les requérants soutiennent que ces décisions méconnaissent l’autorité de la chose jugée et que la procédure suivie devant l’organisme médical compétent présente un caractère irrégulier. Ils invoquent également une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ainsi que des risques sérieux en cas de retour dans leur pays d’origine. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes le 19 septembre 2023, conduisant les intéressés à interjeter appel devant la juridiction supérieure nancéienne. La question posée porte sur l’opposabilité d’une décision de justice passée en force de chose jugée face à une évolution de la situation médicale de l’étranger. Les juges d’appel confirment la validité des nouveaux arrêtés préfectoraux au regard des éléments médicaux récents et rejettent l’ensemble des requêtes formulées par les membres de la famille.

**I. L’articulation entre l’autorité de la chose jugée et l’évolution de la situation médicale**

La juridiction administrative précise les limites de l’autorité de chose jugée attachée à un premier jugement d’annulation face à l’intervention d’avis médicaux postérieurement émis. Si le jugement du 20 octobre 2020 imposait initialement la délivrance d’un titre, les nouvelles demandes de 2021 ont permis une réévaluation globale de la situation sanitaire.

**A. La reconnaissance d’un élément nouveau modifiant le contexte juridique**

L’autorité de la chose jugée ne saurait faire obstacle à ce que l’administration prenne une décision différente si les circonstances de fait ou de droit ont évolué. En l’espèce, les demandes de titre de séjour ont donné lieu à de nouveaux avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ces avis, rendus en 2021 et 2022, ont estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner « des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». La Cour administrative d’appel de Nancy considère qu’ « au regard de cet élément nouveau, la préfète n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée » en refusant le séjour. Le juge d’appel valide ainsi la possibilité pour le préfet de s’écarter d’une solution juridictionnelle passée lorsque le collège de médecins modifie son appréciation médicale. Cette position souligne que l’état de santé est une donnée fluctuante dont l’évaluation peut légalement justifier une rupture avec les décisions administratives ou judiciaires antérieures.

**B. La validation du rapport médical et de la régularité de la procédure**

Les requérants contestaient la régularité de la procédure suivie devant l’organisme médical en invoquant une présentation incomplète de la situation sanitaire réelle de l’intéressé. La Cour rejette ce moyen en relevant que le rapport médical du 18 mars 2022 « précise toutefois l’ensemble des pathologies de l’intéressé dont un retard mental, des troubles de la conduite ». Le juge administratif vérifie que le rapport mentionne avec précision l’ensemble des traitements, les suivis réguliers ainsi que les différents examens médicaux pratiqués sur le demandeur. L’argument relatif à l’absence de mention de la disponibilité des soins en milieu carcéral est écarté car le ressortissant étranger n’est pas de nationalité albanaise. La juridiction d’appel considère que les requérants n’apportent aucun élément sérieux de nature à démontrer l’incomplétude du rapport médical au vu duquel le collège a délibéré. La présomption de régularité des avis émis par le collège de médecins de l’administration n’est donc pas renversée par les simples affirmations des parties requérantes.

**II. Une appréciation rigoureuse des conditions de fond relatives au droit au séjour**

Le juge administratif effectue un contrôle restreint mais ferme sur la gravité des conséquences d’un défaut de soins et sur la réalité de l’insertion familiale. Il appartient aux requérants de démontrer que leur situation personnelle justifie une protection particulière au titre du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

**A. L’exigence de preuves probantes sur la gravité de l’état de santé**

L’octroi d’un titre de séjour pour raisons médicales est subordonné à l’existence d’un risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’interruption du traitement. La Cour administrative d’appel de Nancy relève que les certificats médicaux et les notifications produits ne suffisent pas à contester utilement l’avis du collège de médecins. Elle affirme que « ces seuls éléments ne permettent pas d’estimer que le défaut de prise en charge médicale (…) risquerait d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Le juge d’appel rappelle que le système de santé du pays d’origine ne doit pas nécessairement être équivalent aux standards européens pour être considéré comme approprié. La simple production d’ordonnances ou de mentions de nécessité de soins spécialisés ne suffit pas à établir l’impossibilité de bénéficier d’un traitement en Serbie. La décision souligne ainsi la charge de la preuve pesant sur l’étranger pour renverser l’appréciation technique portée par les médecins de l’administration compétente.

**B. La proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale**

L’examen de la légalité des refus de séjour s’effectue également au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les conventions internationales. Bien que la famille soit installée en France depuis 2018, le juge administratif considère que l’insertion réalisée par les parents et les enfants reste insuffisante. La Cour précise qu’ « aucune circonstance (…) ne fait obstacle à ce que la cellule familiale (…) se reconstitue dans un autre pays que la France, et notamment en Serbie ». Les efforts d’apprentissage de la langue française et les activités associatives ne suffisent pas à rendre la décision de refus disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. L’intérêt général lié à la maîtrise des flux migratoires l’emporte ici sur les liens personnels tissés par les membres de la famille sur le territoire national. La juridiction confirme enfin que les risques invoqués en cas de retour ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour établir une violation des engagements internationaux.

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Hassan KOHEN
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