La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 14 octobre 2025, une décision concernant le refus de séjour opposé à une ressortissante étrangère pour raison médicale. L’intéressée est entrée régulièrement sur le territoire national en mai 2022 munie d’un visa de court séjour dont elle a par la suite délibérément ignoré l’échéance. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs de santé, mais l’autorité administrative a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 11 mars 2024 dont la requérante a alors régulièrement interjeté appel devant la Cour. La requérante soutient que sa pathologie nécessite un suivi psychiatrique indisponible dans son pays d’origine et invoque une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée. Le juge administratif doit déterminer si l’absence de traitement approprié est établie et si la mesure d’éloignement méconnaît les garanties conventionnelles relatives à la vie familiale. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en estimant que l’offre de soins locale permet une prise en charge effective de la pathologie invoquée.
I. L’appréciation rigoureuse des conditions de délivrance du titre de séjour pour raison de santé
A. L’exigence d’un défaut d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne le titre de séjour à l’absence de traitement approprié. La Cour précise que l’autorité administrative doit vérifier que le défaut de prise en charge n’entraîne pas des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour la santé de l’étranger. Les juges soulignent que l’appréciation porte sur l’existence d’un traitement et sa « disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès » effectivement sans exiger d’équivalence de soins. L’administration s’est légalement fondée sur l’avis du collège de médecins compétent pour conclure à la possibilité d’une prise en charge médicale adaptée dans le pays d’origine.
B. Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge de l’excès de pouvoir
Le juge exerce un contrôle restreint sur les conséquences du refus de séjour au regard de la situation personnelle et de l’état de santé du demandeur étranger. La requérante produit des certificats médicaux faisant état d’un besoin de suivi psychiatrique régulier ainsi que d’un traitement psychotrope au long cours pour contester l’avis médical initial. Ces seuls éléments sont toutefois jugés insuffisants pour démontrer l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans un pays où l’intéressée a vécu pendant cinquante ans. La Cour estime donc que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le titre de séjour sollicité malgré les pièces médicales fournies aux débats.
II. La conciliation entre le droit au séjour et la protection de la vie privée et familiale
A. La proportionnalité de l’atteinte portée à la stabilité de la cellule familiale
La décision de refus de séjour doit respecter les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour observe que la requérante n’est entrée en France qu’en 2022, rendant son séjour « très récent » par rapport aux cinquante-deux années vécues dans son pays d’origine. Bien que ses filles résident sur le territoire national, deux d’entre elles sont majeures et ont déjà constitué leur « propre cellule familiale » de manière totalement autonome. Les juges considèrent que l’ingérence administrative n’est pas disproportionnée puisque l’unité familiale peut se reconstituer hors de France avec la fille mineure encore soumise à l’autorité parentale.
B. La portée du contrôle de l’administration sur la situation globale de l’étranger
L’arrêt rappelle l’obligation pour l’autorité administrative de procéder à un « examen attentif et particulier » de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger demandeur. La Cour relève que l’administration a mentionné l’avis médical, la configuration de la cellule familiale ainsi que les conditions d’entrée initiale sous couvert d’un visa périmé. Le non-respect des échéances migratoires et la brièveté de la présence en France affaiblissent l’argumentation relative à la fixation durable du centre des intérêts privés de la requérante. La légalité de l’obligation de quitter le territoire français découle alors logiquement de la validité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour médical sollicité.