Cour d’appel administrative de Nancy, le 16 décembre 2025, n°23NC02789

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 16 décembre 2025 une décision majeure concernant la responsabilité de la puissance publique pour faute de surveillance. Un détenu s’est suicidé dans les geôles d’un tribunal alors qu’il attendait le délibéré de sa comparution immédiate pour des faits de vol. La victime présentait une fragilité psychologique notoire après une première tentative de suicide survenue moins d’un mois avant son décès dans les locaux judiciaires.

Les frères du défunt ont saisi le tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir la condamnation de l’administration à réparer leurs préjudices moraux et matériels. Par un jugement du 13 avril 2023, la juridiction de première instance a retenu une faute des services mais a limité le montant de l’indemnisation. Les requérants ont formé un appel pour solliciter une revalorisation des sommes allouées ainsi que le remboursement des frais liés aux obsèques de leur proche. La juridiction devait alors se prononcer sur l’adéquation de la surveillance exercée et sur la juste évaluation des dommages consécutifs à cette disparition tragique.

La Cour administrative d’appel de Nancy confirme l’existence d’une carence fautive en l’absence de toute instruction de surveillance visuelle particulière donnée à l’escorte par la hiérarchie. Elle décide en conséquence d’augmenter les indemnités pour préjudice moral et d’accorder le remboursement de plusieurs frais matériels directement liés à l’accident survenu. L’analyse portera sur l’identification d’une carence fautive dans la surveillance du détenu puis sur l’indemnisation ajustée des préjudices moraux et matériels des proches.

I. L’identification d’une carence fautive dans la surveillance du détenu

A. Les critères d’engagement de la responsabilité de la puissance publique

La responsabilité de l’administration en cas de suicide d’un détenu repose sur l’existence d’un défaut de surveillance ou de vigilance imputable aux services compétents. Le juge administratif considère qu’ « une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris… les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre ». Cette appréciation dépend étroitement des informations disponibles concernant les antécédents suicidaires ou les signes de détresse psychologique manifestés par la personne privée de liberté. L’administration doit adapter ses moyens de prévention lorsque la connaissance d’un risque imminent est établie par des éléments médicaux ou des actes antérieurs.

B. La caractérisation d’un défaut de vigilance effectif

Dans le litige soumis, le personnel de l’escorte avait été informé d’une tentative de suicide récente survenue lors de l’incarcération initiale de l’intéressé. L’arrêt relève pourtant qu’ « aucune instruction n’a été donnée à ces derniers pour qu’ils assurent une surveillance particulière… notamment visuelle » lors du temps d’attente. Cette absence d’ordre spécifique de la cheffe du service des geôles traduit une négligence manifeste dans l’organisation de la sécurité du site judiciaire. La carence du personnel, qui n’a exercé aucune surveillance accrue de son propre chef, permet de caractériser une faute simple engageant la pleine responsabilité publique.

II. L’indemnisation ajustée des préjudices moraux et matériels

A. La revalorisation nécessaire de la réparation du préjudice moral

La Cour administrative d’appel de Nancy censure l’évaluation trop restrictive des premiers juges concernant la douleur éprouvée par les membres de la fratrie. Elle affirme qu’ « en leur allouant la somme de 2 000 euros chacun, le tribunal administratif a sous-estimé leur préjudice moral » compte tenu des pièces produites. Les magistrats d’appel portent l’indemnisation à cinq mille euros par requérant afin de mieux traduire l’intensité des liens familiaux et la douleur de la perte. Cette décision rappelle l’obligation pour le juge d’assurer une réparation effective des dommages subis sans toutefois verser dans une indemnisation purement symbolique.

B. L’admission encadrée du remboursement des frais d’obsèques

La juridiction reconnaît le droit au remboursement des frais matériels dès lors que le lien de causalité avec le décès fautif est dûment établi. L’arrêt précise que « les requérants établissent, en appel, avoir supporté des frais d’obsèques… qui sont directement en lien avec le décès de leur frère ». Seules les dépenses funéraires immédiates et documentées sont admises alors que les frais commémoratifs ou non justifiés par des factures précises demeurent exclus. La Cour rejette ainsi l’indemnisation d’un monument funéraire dont les caractéristiques ne permettaient pas de vérifier si la dépense pouvait être regardée comme un préjudice indemnisable.

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Hassan KOHEN
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