La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, précise les conditions d’application du droit au séjour des ressortissants étrangers. Un couple de nationalité étrangère est entré sur le territoire national en 2017 avec ses trois enfants mineurs pour y solliciter l’asile. Après le rejet définitif de leurs demandes de protection, les intéressés se sont maintenus irrégulièrement malgré une précédente mesure d’éloignement devenue exécutoire. Ils ont déposé une demande de titre de séjour en 2022 en invoquant le respect de leur vie privée et familiale. L’autorité préfectorale a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire par des arrêtés en date du 21 septembre 2023. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur recours tendant à l’annulation de ces décisions par un jugement du 22 février 2024. Les requérants ont alors interjeté appel devant la juridiction nancéienne pour contester la légalité des mesures prises à leur encontre. La Cour devait déterminer si la durée du séjour et la scolarisation des enfants caractérisaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Les juges d’appel ont confirmé le rejet des demandes au motif que l’insertion sur le territoire national demeurait insuffisante.
I. Le contrôle de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
A. L’appréciation de l’intensité des liens sur le territoire
La Cour examine d’abord la réalité de l’intégration des requérants au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les magistrats relèvent que les intéressés « ne justifient pas de liens privés ou familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français ». Bien que présents depuis sept ans, leur cellule familiale demeure exclusivement centrée sur le cercle restreint des parents et des trois enfants. L’absence d’autres attaches familiales en France fragilise ainsi la démonstration d’une insertion sociale qui serait à la fois profonde et durable. Le juge souligne par ailleurs que les requérants n’établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine. La décision réaffirme la primauté de la stabilité des liens familiaux globaux sur la seule durée de présence matérielle en France.
B. L’absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles
Le juge administratif écarte ensuite l’application des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour pour des motifs de nature humanitaire. La Cour considère que les éléments produits ne permettent pas de caractériser « des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels » dans cette espèce. Les efforts d’intégration, bien que réels et attestés, ne suffisent pas à contrebalancer le caractère récent de l’arrivée sur le sol national. Cette interprétation stricte confirme la large marge d’appréciation dont dispose l’administration pour évaluer les critères de régularisation exceptionnelle. Le rejet du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation découle logiquement de cette analyse rigoureuse des faits.
II. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant et la légalité de l’éloignement
A. La scolarisation comme critère insuffisant d’intégration
L’arrêt aborde la question de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La « circonstance que la fille mineure des requérants soit scolarisée en France ne suffit pas à établir » une violation de ces principes. Les juges estiment que la décision litigieuse « n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale » composée des parents et des enfants. Aucun élément probant ne démontre une impossibilité réelle de poursuivre la scolarité dans le pays d’origine des ressortissants étrangers. L’intérêt de l’enfant est ainsi concilié avec les impératifs légitimes de régulation des flux migratoires par les autorités publiques.
B. La légalité par dérivation des mesures d’éloignement
La juridiction conclut son raisonnement en examinant la régularité des mesures d’éloignement qui découlent directement du refus de délivrance du titre. L’exception d’illégalité soulevée contre l’obligation de quitter le territoire est rejetée faute de démonstration de l’invalidité de l’acte initial. Les conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination subissent le même sort par une voie de conséquence juridique nécessaire. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions, entraînant le rejet définitif des demandes d’injonction sous astreinte. Cette solution consacre finalement la cohérence globale de l’édifice juridique entourant les décisions portant mesure d’éloignement du territoire français.