La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 16 décembre 2025, un arrêt relatif au rétablissement des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile. Un ressortissant étranger avait initialement bénéficié de ces prestations avant d’être déclaré en fuite par les services préfectoraux au cours de l’année 2021. L’organisme compétent lui avait retiré le bénéfice du dispositif d’aide sociale en application des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur sur le territoire. L’intéressé a sollicité à nouveau ces aides après que la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile au cours du printemps 2023. L’administration ayant rejeté cette requête, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision par un jugement rendu le 10 juillet 2024. Les premiers juges estimaient que la nouvelle demande devait s’analyser comme une sollicitation initiale d’octroi et non comme un simple rétablissement des droits. Saisie par l’administration, la juridiction d’appel doit déterminer si le régime du rétablissement s’applique lorsqu’une nouvelle procédure d’examen de l’asile est engagée. La cour annule le jugement attaqué en affirmant que l’administration peut légalement refuser le droit aux aides en raison du comportement passé du requérant étranger. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification juridique de la demande avant d’examiner la validité du contrôle opéré par l’autorité administrative compétente.
I. La qualification juridique de la demande de prestations d’accueil
A. Le rejet de la qualification de demande initiale d’octroi
La cour administrative d’appel de Nancy souligne que la demande de prestations déposée après un changement de responsabilité de l’État constitue une procédure de rétablissement. Ce positionnement juridique infirme l’analyse du tribunal administratif qui considérait que le demandeur sollicitait l’octroi initial des conditions matérielles d’accueil après une nouvelle attestation. Le juge précise que « les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par [l’office] après l’enregistrement de la demande d’asile » selon la loi. Toutefois, une fois ces conditions acceptées, elles peuvent être modifiées « en fonction notamment de l’évolution de sa situation ou de son comportement » passé ou présent.
B. L’application rigoureuse du régime du rétablissement des droits
L’arrêt confirme que le retrait antérieur des aides pour cause de fuite produit des effets juridiques durables malgré l’écoulement du temps et des délais de transfert. L’administration peut légalement opposer au requérant le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, comme le défaut de présentation aux entretiens obligatoires prévus. La cour énonce que « le demandeur peut solliciter de [l’office] le rétablissement des conditions matérielles d’accueil » lorsque les raisons du retrait ont cessé d’exister. En outre, le bénéfice des prestations dépend alors de la prise en compte de « la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons » du manquement.
II. Le contrôle de la légalité interne de la décision de refus
A. L’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative
L’exercice du pouvoir d’appréciation impose à l’organisme compétent de prendre en compte la vulnérabilité ainsi que les besoins spécifiques du demandeur au moment de statuer. Le juge d’appel vérifie si l’administration a procédé à un examen individuel de la situation en organisant notamment un entretien préalable avec le ressortissant étranger concerné. En l’espèce, l’arrêt relève que la décision a été prise après un examen de la vulnérabilité et des raisons pour l’absence aux entretiens de l’année 2021. Le magistrat vérifie si l’autorité a tenu compte de la « vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté » ses obligations.
B. La sanction proportionnée du non-respect des obligations antérieures
La légalité du refus est confirmée par le comportement du ressortissant étranger qui a quitté son hébergement pour se maintenir délibérément en situation irrégulière. Le juge valide le refus car l’intéressé ne fait état « d’aucune circonstance justifiant son absence à cette convocation » ni d’ailleurs de circonstances tenant à son état. Par conséquent, l’office n’a commis aucune erreur d’appréciation manifeste en refusant de rétablir les prestations financières et matérielles au profit de ce demandeur d’asile. La cour administrative d’appel de Nancy annule donc le jugement rendu en première instance et rejette les conclusions présentées par l’intéressé devant les tribunaux administratifs.