La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 16 décembre 2025, une décision portant sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, résidant en France depuis son enfance, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire. Cette mesure faisait suite à une condamnation pénale pour des faits de proxénétisme aggravé commis sur une période importante au préjudice d’une personne mineure. L’intéressé a sollicité l’annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande le 29 août 2024. Le requérant soutient que l’autorité administrative a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations conventionnelles. Il invoque également un vice de procédure tenant à la consultation irrégulière du fichier des antécédents judiciaires sans saisine préalable du procureur. Le juge d’appel devait déterminer si l’ancienneté du séjour et les attaches familiales priment sur l’impératif de protection de l’ordre public. La juridiction rejette la requête en considérant que la gravité des faits commis justifie l’atteinte portée aux intérêts personnels du requérant.
I. La primauté de l’ordre public sur la stabilité du séjour
A. La qualification d’une menace grave pour la sûreté publique
La juridiction administrative confirme que le comportement délictueux « illustre à lui seul un défaut d’intégration dans la société française » du ressortissant étranger. La peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme constitue une menace grave et actuelle pour la sécurité de la société. Les magistrats soulignent la particulière gravité de l’infraction pénale pour valider l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation du requérant. La présence de l’intéressé sur le sol national est jugée incompatible avec les exigences de sauvegarde de l’ordre public au moment de la décision.
B. L’insuffisance des attaches familiales face à la gravité pénale
Malgré une présence continue en France depuis l’âge d’un an, l’insertion sociale et professionnelle de l’individu concerné demeure particulièrement fragile et insuffisante. La cour d’appel relève que « les éléments liés à sa scolarité et à son début de parcours professionnel sont insuffisants » pour prouver une intégration réelle. L’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale reste proportionnée aux buts légitimes de prévention des infractions pénales. La stabilité de la situation personnelle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement justifiée par un comportement criminel grave.
II. La validation d’une procédure administrative aux irrégularités neutralisées
A. L’innocuité du vice de procédure relatif au fichier des antécédents
Le requérant dénonçait l’absence de saisine du procureur lors de la consultation du traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance du code de procédure pénale. La cour juge toutefois que ce manquement « n’est pas, par lui-même, de nature à entacher d’illégalité la décision prise » par l’administration. Le juge administratif considère que l’infraction pénale établie suffit à caractériser la menace même sans la régularité parfaite de la consultation du fichier. Cette solution consacre la primauté du fond de l’affaire sur les vices de forme n’ayant pas exercé d’influence sur le sens final.
B. La proportionnalité maintenue des mesures d’éloignement et d’interdiction
L’interdiction de retour pour une durée de trois ans est jugée adéquate au regard de la dangerosité du comportement observé par les services de police. Le refus d’octroyer un délai de départ volontaire repose valablement sur l’existence d’une menace à l’ordre public rendant la mesure immédiatement exécutoire. La juridiction confirme ainsi la légalité des décisions accessoires à l’obligation de quitter le territoire en rejetant l’ensemble des moyens de droit invoqués. L’arrêt rendu par le juge d’appel sécurise l’action de l’administration face à des profils présentant un risque manifeste pour la sécurité publique.