Par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de mise en œuvre d’une procédure de réadmission. Un ressortissant étranger, entré irrégulièrement en France, faisait l’objet d’une mesure de remise vers l’étranger en raison d’un titre de séjour valide. L’autorité préfectorale a ordonné cette réadmission sans attendre l’accord formel des autorités compétentes, provoquant ainsi une contestation devant la juridiction administrative de première instance. Le tribunal administratif de Besançon ayant rejeté la demande d’annulation, la juridiction d’appel devait se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l’administration. La question posée consistait à déterminer si l’acceptation préalable de l’État requis constitue une condition de validité de l’arrêté ordonnant la remise de l’intéressé. La Cour administrative d’appel de Nancy répond par l’affirmative, jugeant que l’absence d’accord antérieur à l’acte administratif entache ce dernier d’une illégalité manifeste.
I. L’exigence impérative d’une acceptation préalable de l’État requis
A. Le respect des stipulations de l’accord franco-italien
La Cour fonde sa décision sur l’accord du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes séjournant en situation irrégulière sur le territoire national. Selon l’annexe de ce texte, « la personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ». Ces stipulations imposent une chronologie rigoureuse que l’administration doit respecter avant d’exercer ses prérogatives de puissance publique en matière d’éloignement des ressortissants étrangers.
B. L’illégalité d’une décision de remise prématurée
Le juge précise qu’une décision de remise « ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande ». L’autorité administrative a agi avant d’obtenir le consentement des autorités étrangères, méconnaissant ainsi le cadre juridique fixé par les stipulations internationales liant les deux États. Cette irrégularité procédurale entraîne l’annulation de l’acte, car l’administration ne peut anticiper légalement l’accord d’un État souverain sans fragiliser la décision de réadmission.
II. L’extension de l’annulation aux mesures accessoires d’éloignement
A. Le défaut de consentement comme cause de censure
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy censure le jugement précédent en raison de la méconnaissance flagrante du droit conventionnel applicable à l’espèce. L’administration doit démontrer avoir obtenu l’accord des autorités étrangères « antérieurement à la date d’édiction de l’arrêté en litige » pour agir en toute légalité. Cette solution garantit les droits des administrés contre des mesures d’éloignement décidées hâtivement sans la certitude d’un accueil effectif par le pays de destination.
B. La perte de base légale des mesures de contrainte
L’annulation de la mesure de réadmission provoque mécaniquement la chute des décisions d’interdiction de circulation et d’assignation à résidence prises par l’autorité préfectorale. Ces actes accessoires « requièrent, pour qu’elles puissent être prises, l’existence d’une décision de réadmission » valide au regard du code de l’entrée et du séjour. L’absence de base légale affecte l’ensemble de l’ordonnancement juridique de l’arrêté, justifiant ainsi l’annulation totale des mesures restrictives de liberté imposées au ressortissant étranger.