Cour d’appel administrative de Nancy, le 17 avril 2025, n°25NC00952

L’ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy rendue le dix-sept avril deux mille vingt-cinq précise les conditions d’application de la procédure de référé instruction. Un requérant avait sollicité le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Chaumont afin d’obtenir l’enregistrement de plusieurs demandes transmises par la voie électronique. Suite au refus opposé par cet organisme, l’intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par une requête rejetée le vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq. L’appelant demandait à la juridiction supérieure d’annuler cette ordonnance, d’ordonner l’instruction de ses dossiers et de lui accorder une indemnité pour dysfonctionnement du service public. La question posée au juge consistait à savoir si l’injonction d’instruire un dossier administratif et l’octroi d’une provision indemnitaire entraient dans le champ du référé mesure utile. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en rappelant la nature strictement probatoire de cette procédure d’urgence et l’incompétence du juge pour statuer sur l’indemnisation. L’analyse portera sur l’interprétation rigoureuse des mesures d’instruction avant d’aborder les limites de compétence du juge des référés en matière de réparation pécuniaire.

I. Une interprétation rigoureuse de la notion de mesure d’instruction utile

A. L’exclusion de l’injonction de traitement du champ des mesures d’urgence

Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy rappelle que le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est strictement limité. Cette disposition permet seulement de « prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » avant l’engagement d’un litige au principal ou pendant le cours de l’instance. En l’espèce, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration d’instruire des dossiers d’aide juridictionnelle ne répond pas à cette définition légale précise. La cour juge que cette prétention « ne tend pas à la prescription de mesure utile d’expertise ou d’instruction » au sens de la procédure de référé probatoire. L’injonction de faire ainsi sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement particulier qui ne vise qu’à la conservation des preuves.

B. La nécessaire distinction entre instruction processuelle et instruction administrative

La décision souligne que l’utilité d’une mesure doit s’apprécier au regard de l’intérêt qu’elle présente dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel. Le requérant invoquait le caractère administratif des bureaux d’aide juridictionnelle pour justifier le contrôle de la juridiction administrative sur le refus d’enregistrement opposé. Toutefois, le juge des référés ne peut prescrire une mesure d’expertise que si elle se rattache à des prétentions qui ne sont pas « manifestement pas de la compétence ». Ici, l’action entreprise visait à obtenir le traitement d’une demande administrative et non à établir des faits nécessaires au règlement ultérieur d’un litige indemnitaire. Le cadre de l’article R. 532-1 reste donc étranger à toute mesure de coercition administrative visant à débloquer le fonctionnement courant d’un service public de la justice.

II. L’affirmation des limites de compétence du juge du référé-instruction

A. L’exclusion des conclusions indemnitaires de la procédure probatoire

L’appelant souhaitait obtenir la somme de dix mille euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice. La cour administrative d’appel de Nancy rejette fermement cette demande en précisant les limites matérielles de l’office du juge des référés saisi d’une mesure utile. L’ordonnance dispose qu’il « n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées » d’accorder une indemnité en réparation d’un dommage. Cette compétence relève soit du juge du fond, soit de la procédure spécifique du référé-provision prévue par l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Le juge du référé-instruction ne peut donc pas transformer une mesure de conservation des preuves en une condamnation pécuniaire provisionnelle de la puissance publique.

B. La confirmation d’un cadre juridique protecteur des compétences juridictionnelles

La solution retenue par la juridiction administrative garantit la cohérence du système des référés en évitant toute confusion entre les différentes procédures d’urgence disponibles. En confirmant l’ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la cour rappelle que chaque voie de recours répond à des conditions d’utilité et de recevabilité spécifiques. La requête de l’appelant est ainsi rejetée « en toutes ses conclusions » car elle se heurtait à un obstacle procédural insurmontable lié au choix de la voie de droit. Ce refus systématique de détourner l’article R. 532-1 de sa finalité initiale protège la spécificité des pouvoirs de l’administration et des autres formations de jugement. Le juge administratif maintient ainsi une séparation nette entre la recherche de faits par l’expertise et le règlement définitif ou provisionnel des litiges administratifs.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture