Cour d’appel administrative de Nancy, le 17 juillet 2025, n°24NC01732

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 17 juillet 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour.

Un ressortissant étranger, dont la demande d’asile fut définitivement rejetée, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fixant initialement le Cameroun comme destination.

Le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision quant au pays de renvoi mais a maintenu les autres dispositions de l’arrêté préfectoral contesté par l’intéressé.

Le requérant soutient devant le juge d’appel que son renvoi vers la Grèce l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses nombreux traumatismes passés.

Il appartient dès lors à la juridiction administrative de déterminer si l’état de santé psychologique de l’étranger fait obstacle à sa reconduite vers un autre État membre européen.

La cour administrative d’appel rejette la requête en considérant que la réalité des risques encourus n’est pas établie avec une précision suffisante par les diverses pièces produites.

Cette décision conduit à examiner d’abord la validité formelle de la mesure d’éloignement avant d’apprécier la portée de la protection conventionnelle invoquée contre le choix du pays.

I. La validation formelle de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour

A. La confirmation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire

La juridiction d’appel écarte les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte et au défaut d’examen de la situation personnelle sans apporter de précision juridique nouvelle.

Les juges considèrent que l’autorité préfectorale a respecté les exigences procédurales et n’a pas indûment méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de l’administré.

La décision s’appuie sur la motivation des premiers juges pour confirmer que l’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts personnels du ressortissant étranger concerné.

B. L’appréciation de la proportionnalité de l’interdiction de retour sur le territoire

L’interdiction de retour pendant une durée d’un an est jugée légale au regard des circonstances propres à l’espèce et du comportement de l’individu sur le sol national.

Le magistrat souligne que le requérant ne démontre pas le caractère excessif de cette mesure de police administrative destinée à prévenir le maintien irrégulier d’étrangers en France.

Cette sévérité mesurée traduit la volonté du juge administratif de garantir l’efficacité des mesures d’éloignement tout en contrôlant l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration.

II. La rigueur de la preuve concernant les risques encourus dans le pays de destination

A. L’exigence d’une menace caractérisée pour l’application de l’article 3 conventionnel

Le juge rappelle qu’un « étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées » par les autorités.

Bien que le requérant invoque des persécutions antérieures, la cour relève qu’il « n’établit pas ne pas pouvoir le cas échéant invoquer la protection des autorités » en Grèce.

Le statut de réfugié dont dispose l’intéressé dans le pays de destination présume une capacité de protection étatique que le requérant échoue à renverser par ses seuls arguments.

B. L’écartement du motif médical comme obstacle au renvoi vers un autre État européen

La juridiction administrative rejette l’argument selon lequel l’origine traumatique des troubles psychiatriques empêcherait de recevoir des soins adéquats dans le pays où ils sont pourtant survenus.

L’arrêt stipule que cette circonstance « ne saurait en aucun cas constituer un obstacle au succès d’un traitement sur place » au sein du système de santé hellénique.

Le juge refuse de voir dans des antécédents de soins défaillants une preuve suffisante de l’impossibilité d’accéder à une prise en charge médicale nécessaire lors d’un retour.

La solution affirme ainsi la confiance mutuelle entre États membres de l’Union européenne quant à la garantie des droits fondamentaux et à l’accès aux soins psychiatriques.

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Hassan KOHEN
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