La cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée, par un arrêt du 18 décembre 2025, sur la légalité du retrait d’une délibération municipale autorisant une convention financière. Un agent territorial a bénéficié d’une mutation vers un établissement public de coopération intercommunale tout en conservant le bénéfice de son compte épargne-temps. Les deux collectivités ont convenu d’un règlement financier pour la reprise des jours accumulés par cette fonctionnaire au sein de son service d’origine. Le conseil municipal a autorisé la signature de cette convention par une délibération du 12 juin 2020 avant de la retirer en décembre suivant. Saisi par l’établissement d’accueil et le préfet, le tribunal administratif de Besançon a annulé ce retrait par un jugement du 20 septembre 2022. La commune soutient devant les juges d’appel que sa décision initiale n’était pas créatrice de droits et pouvait donc être retirée sans condition de délai. La juridiction d’appel doit déterminer si une délibération approuvant les modalités financières d’un transfert de compte épargne-temps constitue une décision créatrice de droits. La cour rejette la requête en considérant que l’acte créait des droits financiers au profit de la collectivité d’accueil nonobstant l’absence de droits pour l’agent. Le juge précise d’abord l’absence de portée individuelle de l’acte envers l’agent (I) avant de reconnaître la création de droits financiers entre collectivités (II).
I. La dénégation d’une décision individuelle créatrice de droits à l’égard de l’agent
A. Le transfert automatique des congés acquis par voie de mutation
L’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement de collectivité par voie de mutation. La juridiction relève que le transfert des jours est intégralement régi par les dispositions réglementaires dès la date d’effet de la mutation de la fonctionnaire. L’automatisme attaché à ce transfert de droits évince toute marge de manœuvre discrétionnaire de la part des collectivités territoriales impliquées dans le processus. Par conséquent, la gestion du compte épargne-temps découle directement de la loi sans nécessiter une intervention créatrice de droits de la part de l’administration.
B. L’absence de portée individuelle d’une délibération autorisant la signature d’une convention
La délibération litigieuse se bornait à autoriser le maire à signer la convention arrêtant les modalités financières du transfert du compte épargne-temps de l’agent. Les juges considèrent que cette délibération « ne présentait aucune portée individuelle » et ne constituait pas une décision créatrice de droits pour la fonctionnaire territoriale. L’acte municipal n’apportait aucun avantage financier supplémentaire à l’intéressée dont les droits étaient déjà cristallisés par sa mutation effective au sein du nouvel établissement. Cette analyse conduit la cour à censurer le raisonnement du tribunal administratif de Besançon qui avait indûment identifié un acte créateur de droits pour l’agent.
II. La consécration de droits financiers nés de l’approbation d’une convention financière
A. L’identification d’un avantage financier au profit de la collectivité d’accueil
La délibération approuvait sans condition particulière les modalités de versement d’une somme déterminée à la collectivité d’accueil pour la reprise des jours épargnés. La cour administrative d’appel de Nancy souligne que cet acte a « créé des droits financiers au profit de la communauté de communes » signataire de la convention. L’approbation des modalités financières fige les obligations respectives des parties et engendre une créance certaine au bénéfice de la personne publique destinataire des fonds. Le juge administratif protège la stabilité des relations financières intercommunales en qualifiant l’acte d’approbation comme étant créateur de droits pour la collectivité bénéficiaire.
B. L’application rigoureuse du délai de retrait de quatre mois
« L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits » que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant l’édiction. La délibération initiale étant intervenue le 12 juin 2020, le délai de retrait expirait le 12 octobre suivant selon les règles générales du droit administratif. Le retrait opéré le 12 décembre 2020 est tardif et entaché d’illégalité externe malgré l’absence de droits individuels créés au profit de l’agent concerné. La commune n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement ayant invalidé sa décision de retrait pour non-respect des exigences de l’article L. 242-1.