Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°23NC00146

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 18 décembre 2025, une décision précisant les modalités de recrutement des agents contractuels remplaçants au sein de l’éducation nationale. Un agent fut recruté pour assurer le remplacement d’un professeur des écoles bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence en raison de sa vulnérabilité face à la crise sanitaire. L’administration a conclu deux contrats distincts, séparés par une période de vacances scolaires, ce qui a privé l’intéressé de toute rémunération durant cette brève interruption de service.

Le tribunal administratif de Strasbourg a initialement annulé cette décision le 17 novembre 2022, estimant que le fractionnement de l’engagement contractuel constituait une erreur de droit manifeste. Le ministre compétent a alors interjeté appel de ce jugement, soutenant que la durée du besoin à couvrir dépendait exclusivement de l’absence imprévisible du titulaire remplacé. La juridiction d’appel devait donc déterminer si l’autorité académique pouvait légalement limiter la durée d’un contrat de remplacement à la seule période scolaire travaillée sans méconnaître les dispositions réglementaires.

La Cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement de première instance en considérant que l’incertitude liée à la pandémie justifiait la fixation d’un terme contractuel rapproché. Elle écarte ainsi tout grief d’erreur de droit, validant la possibilité pour l’administration de conclure des contrats successifs adaptés à l’évolution réelle des besoins du service public.

I. La consécration de la liberté contractuelle face à l’aléa sanitaire

A. La validité du terme contractuel fondé sur l’imprévisibilité du besoin

L’administration dispose de la faculté de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984. Le contrat est alors conclu pour la durée du besoin à couvrir, laquelle est strictement corrélée à la persistance de l’absence de l’agent titulaire à remplacer. Dans cette espèce, le juge souligne qu’ « aucun texte n’interdisait à l’autorité académique de fixer un premier terme du besoin à couvrir » avant les vacances scolaires d’hiver. Cette limitation temporelle s’explique par la nature particulière de l’absence du titulaire, dont la vulnérabilité sanitaire faisait l’objet d’une réévaluation constante par les services médicaux.

Le cadre juridique applicable aux agents remplaçants dans l’enseignement impose une adéquation rigoureuse entre la durée de l’engagement et l’existence d’un besoin de service effectif. En l’absence de certitude sur la prolongation de l’autorisation spéciale d’absence après les congés, l’administration pouvait légitimement ne pas s’engager sur une période plus longue. Cette approche privilégie une gestion dynamique des ressources humaines, permettant de répondre avec souplesse aux fluctuations imprévues de la présence des agents titulaires devant les élèves.

B. La reconnaissance d’un pouvoir d’appréciation étendu de l’administration

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée par l’autorité administrative concernant la durée prévisible du besoin de remplacement au moment de la signature. La Cour administrative d’appel de Nancy estime qu’en fixant le terme du contrat au début des vacances, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation souveraine. L’incertitude sanitaire constituait un élément déterminant autorisant l’autorité académique à différer sa décision sur le renouvellement de l’engagement contractuel jusqu’à la fin de la période de congé.

Cette solution jurisprudentielle renforce la position de l’employeur public qui doit faire face à des situations d’urgence ou de crise dont l’issue demeure par nature indéterminée. Le fractionnement ne saurait être considéré comme une manœuvre frauduleuse dès lors qu’il repose sur des motifs objectifs liés à l’organisation du service et à l’indisponibilité réelle. La validité de cette pratique contractuelle repose sur la capacité de l’administration à justifier chaque période de recrutement par une nécessité de service dûment constatée et actualisée.

II. Une protection restreinte des agents contractuels remplaçants

A. L’écartement du principe d’égalité de traitement concernant les congés

Le requérant invoquait une rupture d’égalité avec les agents titulaires, dont la rémunération est maintenue pendant les vacances scolaires même lorsqu’ils sont chargés de missions de remplacement. La juridiction d’appel rejette ce moyen en rappelant que le remplacement litigieux n’avait initialement pas vocation à couvrir l’intégralité de l’année scolaire en cours de réalisation. « La circonstance que les professeurs des écoles titulaires aient droit à des périodes de congés payés » ne saurait donc suffire à caractériser une discrimination illégale. L’agent contractuel recruté pour une période brève et déterminée se trouve dans une situation juridique différente de celle d’un fonctionnaire de carrière.

L’égalité de traitement ne s’applique qu’à des agents placés dans des conditions d’emploi identiques, ce qui exclut ici l’assimilation automatique entre le remplaçant et le titulaire remplacé. Le juge considère que la différence de rémunération constatée durant les vacances scolaires constitue une conséquence logique de la nature précaire et ponctuelle de l’engagement souscrit initialement. Cette distinction statutaire permet à l’administration de limiter ses charges financières aux seules périodes où l’agent contractuel exerce effectivement ses fonctions d’enseignement devant les classes.

B. La stricte délimitation temporelle de l’engagement contractuel

Le droit de la fonction publique contractuelle repose sur le principe selon lequel le contrat prend fin à l’échéance du terme fixé lors de sa conclusion initiale. La Cour administrative d’appel précise que le régime du temps de travail applicable aux contractuels n’impose pas le maintien de la rémunération entre deux contrats distincts. L’interruption de l’engagement durant les vacances scolaires ne méconnaît pas les stipulations contractuelles prévoyant un temps de travail identique à celui des agents titulaires en service. Le besoin de service cessant avec le début des congés, l’administration n’était plus tenue de verser un traitement à l’agent dont le contrat était expiré.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif appréhende les droits financiers des agents recrutés pour des besoins temporaires et spécifiques de remplacement scolaire. Le fractionnement des contrats devient une modalité de gestion licite dès lors que chaque segment de l’engagement correspond à une période de travail effectif bien identifiée. L’agent doit ainsi supporter les conséquences pécuniaires des vacances scolaires dès lors que son recrutement ne s’inscrit pas dans une continuité couvrant l’ensemble de l’année.

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Hassan KOHEN
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