Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de recevabilité d’une requête en matière fiscale. Le litige concerne des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge d’un contribuable pour les années 2013 à 2017. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a émis une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer les sommes dues par l’intéressé. Le contribuable a contesté cette mesure de recouvrement avant de solliciter auprès du tribunal administratif la décharge des impositions qu’il estimait non fondées. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande le 2 mars 2023 en raison de l’absence de réclamation préalable relative au bien-fondé des taxes.
L’appelant soutient que ses courriers adressés en mars et avril 2021 constituaient des réclamations suffisantes pour lier le contentieux de l’assiette des revenus litigieux. L’administration fiscale fait valoir que ces démarches visaient uniquement la saisie administrative et que la réclamation d’assiette ultérieure ne pouvait pas régulariser la procédure. Le juge administratif doit déterminer si la contestation d’une mesure de recouvrement peut valoir réclamation préalable au sens des dispositions du livre des procédures fiscales. La Cour administrative d’appel de Nancy confirme l’irrecevabilité de la requête faute d’une réclamation d’assiette préalable et d’un mémoire complémentaire de régularisation. La décision repose sur la distinction entre contentieux du recouvrement et de l’assiette ainsi que sur les strictes conditions de régularisation d’une instance prématurée.
I. La distinction impérative entre le contentieux du recouvrement et celui de l’assiette
A. L’objet spécifique de la réclamation préalable
La Cour administrative d’appel de Nancy relève que les courriers initiaux visaient uniquement à contester la saisie effectuée par le comptable public. Elle précise que ces actes « avaient pour seul objet de saisir le service d’une réclamation tendant à la décharge de l’obligation de payer ». Cette démarche se rattache exclusivement au contentieux du recouvrement sans concerner le bien-fondé des impositions mises à la charge du requérant. L’objet de la contestation doit être clairement identifié dès le stade administratif afin de permettre à l’administration de prendre une décision éclairée.
B. L’autonomie procédurale des deux types de contestations
L’administration ne saurait être saisie d’un contentieux d’assiette par l’intermédiaire d’une simple critique des mesures d’exécution forcée entreprises par le service. Le juge refuse de requalifier ces courriers en réclamations d’assiette car ils ne portaient nullement sur les éléments de calcul de l’impôt litigieux. La séparation des deux types de contentieux fiscaux garantit la clarté des débats et le respect des compétences respectives des ordonnateurs et des comptables.
II. La rigueur procédurale du mécanisme de régularisation de l’instance
A. L’irrecevabilité d’une saisine directe non précédée d’une réclamation
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable « doit d’abord adresser une réclamation au service territorial » compétent. Le dépôt de la requête devant le tribunal administratif avant cette formalité substantielle rend l’action judiciaire prématurée et donc irrecevable pour l’intéressé. La réclamation préalable obligatoire constitue une condition de recevabilité d’ordre public que le juge doit soulever d’office en l’absence de régularisation.
B. L’exigence de production d’un mémoire complémentaire après rejet
La procédure est régularisée « par la production, par le contribuable, d’un nouveau mémoire postérieurement à l’intervention de la décision prise par le directeur ». L’absence d’un tel acte après le rejet de la réclamation tardive empêche la poursuite valide de l’instance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La rigueur manifestée par la Cour administrative d’appel de Nancy souligne l’importance du respect scrupuleux des étapes procédurales imposées par le législateur fiscal.