Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°23NC01942

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les conditions de la responsabilité administrative pour remise tardive de documents sociaux. Un adjoint technique territorial démissionne en avril 2016 pour exploiter un commerce, mais reçoit ses attestations de fin de contrat avec un retard de deux ans. Le Tribunal administratif de Strasbourg rejette sa demande indemnitaire le 18 avril 2023, décision dont le requérant sollicite désormais l’annulation devant la juridiction d’appel nancéienne. Le litige soulève la question de la responsabilité fautive de l’administration et de l’indemnisation des conséquences financières d’une cessation tardive de la relation de travail. Le juge d’appel valide le constat d’une faute de service tout en écartant le droit à réparation pour absence de lien de causalité direct et certain.

I. L’affirmation d’une faute de service résultant du retard de délivrance des documents sociaux

A. Le rappel de l’obligation stricte incombant à l’employeur public

Le juge administratif fonde sa décision sur les dispositions du code du travail relatives au revenu de remplacement des travailleurs privés involontairement d’emploi. L’article R. 1234-9 du code du travail impose à l’employeur de délivrer au salarié, au moment de la rupture, les attestations nécessaires à l’exercice de ses droits. Cette obligation s’applique aux agents publics, l’employeur devant transmettre sans délai les justificatifs permettant l’inscription auprès de l’organisme chargé de l’indemnisation du chômage. La jurisprudence rappelle ainsi que « l’employeur est tenu de délivrer au salarié, à l’issue de la relation de travail, les attestations et justificatifs lui permettant de s’inscrire auprès de Pôle emploi ». Cette règle assure la continuité de la protection sociale de l’agent quittant ses fonctions, que ce soit par licenciement ou par une démission régulièrement acceptée. Le manquement à cette prescription textuelle constitue une méconnaissance des droits sociaux fondamentaux garantis à tout travailleur, ouvrant potentiellement la voie à une action en responsabilité.

B. La reconnaissance d’une faute caractérisée par l’absence de justification du délai

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Nancy relève que l’attestation n’a été délivrée que le 25 janvier 2018, soit deux ans après la démission. Ce délai excessif ne repose sur aucun motif légitime, l’administration n’apportant « aucune justification à un tel délai » pour expliquer sa carence prolongée envers son ancien agent. Le juge souligne avec fermeté qu’une telle inertie administrative est constitutive d’une négligence fautive, indépendamment de toute intention de nuire de la part de l’employeur. Ainsi, « en délivrant une telle attestation près de deux ans après la rupture de la relation de travail », l’établissement public commet un manquement aux règles de gestion. Cette faute est « de nature à engager sa responsabilité », confirmant une solution classique où le retard administratif déraisonnable justifie l’engagement de la puissance publique. La reconnaissance de cette faute constitue la première étape nécessaire, mais insuffisante, pour obtenir la condamnation pécuniaire de la personne publique concernée par le litige.

II. L’application rigoureuse des conditions de la responsabilité administrative pour le rejet de l’indemnisation

A. L’inexistence d’un lien de causalité entre la faute et la perte du fonds de commerce

Le requérant soutient que le versement tardif de son allocation de retour à l’emploi a directement provoqué la faillite de son exploitation commerciale et sa liquidation. Cependant, la Cour administrative d’appel de Nancy exerce un contrôle strict sur la chronologie des faits pour vérifier la réalité de ce lien de causalité allégué. L’instruction révèle que l’intéressé n’a pas honoré son bail commercial dès le mois suivant sa démission, soit bien avant que le retard administratif ne produise d’effets. Les juges notent que la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement résulte de difficultés financières antérieures à la remise tardive des documents de fin de contrat. En conséquence, « l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute et les préjudices allégués ». Faute de démontrer que le retard de l’administration est la cause génératrice de la faillite, le lien de causalité est rompu par la gestion défaillante du commerçant.

B. La nécessité de rapporter la preuve d’un préjudice certain et direct

La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle un principe essentiel du droit de la responsabilité administrative selon lequel le préjudice ne saurait être présumé par le requérant. La solution adoptée précise clairement que « la remise tardive de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail ne cause pas nécessairement un préjudice ». Il appartient donc à l’agent de prouver l’existence et l’étendue du dommage subi, qu’il soit financier, matériel ou même moral, pour obtenir une juste réparation. Le requérant échoue à établir la réalité de ses préjudices en se bornant à invoquer les résultats comptables de l’ancien exploitant ou une dégradation de santé. Le juge refuse ainsi de réparer des dommages qui demeurent hypothétiques ou insuffisamment documentés par les pièces versées au dossier au cours de l’instruction publique. Le rejet définitif des conclusions indemnitaires par la cour administrative d’appel confirme la sentence rendue initialement par le Tribunal administratif de Strasbourg le 18 avril 2023.

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Hassan KOHEN
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