La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise le régime contentieux des propositions d’inscription sur les listes d’aptitude. Un professeur certifié contestait le refus d’une autorité rectorale de proposer sa candidature pour l’accès au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. Le tribunal administratif de Strasbourg avait initialement rejeté cette demande pour irrecevabilité par un jugement prononcé le 3 mai 2023. Les premiers juges considéraient que cette mesure constituait un simple acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requérante a alors saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement ainsi que de la décision administrative initiale. La question posée aux juges d’appel portait sur la nature juridique du refus de proposition émanant du recteur dans une procédure de promotion interne. La cour devait déterminer si un tel acte lèse suffisamment les intérêts de l’agent pour permettre une contestation devant le juge administratif. La juridiction d’appel juge que ce refus constitue une décision faisant grief. Elle annule le jugement attaqué avant de statuer sur le fond par la voie de l’évocation.
**I. La qualification juridique du refus de proposition rectorale**
**A. La distinction entre acte préparatoire et décision faisant grief** Le juge d’appel s’appuie sur les dispositions du décret du 4 juillet 1972 pour définir la portée de l’intervention de l’autorité académique. L’article 5 de ce texte prévoit que les nominations sont prononcées sur proposition des recteurs d’académie au terme d’une procédure complexe. La cour distingue nettement la proposition positive de l’acte de refus opposé à un candidat par l’autorité compétente pour cette phase. Si la proposition transmise au ministre constitue un acte préparatoire, le refus « constitue, en revanche, une décision faisant grief ». Cette qualification repose sur le constat que l’autorité de nomination ne peut légalement passer outre un tel refus rectoral. La décision ferme définitivement la possibilité de promotion pour l’agent concerné au titre de l’année scolaire en cours.
**B. Le rétablissement du droit au recours effectif des agents** L’arrêt censure le raisonnement tenu par le tribunal administratif de Strasbourg en première instance pour rétablir une protection juridictionnelle nécessaire. Les premiers juges avaient estimé que la demande était irrecevable car dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire propre. La cour administrative d’appel affirme que c’est « à tort que les premiers juges ont considéré que la décision » n’était pas susceptible de recours. Cette solution garantit aux enseignants un contrôle juridictionnel sur une étape déterminante de leur progression de carrière professionnelle. Le juge administratif doit pouvoir vérifier que l’autorité n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait lors de cet examen. Cette recevabilité admise permet alors l’examen des différents moyens de légalité soulevés par la requérante contre l’acte attaqué.
**II. L’encadrement limité de la légalité de l’acte de refus**
**A. L’exclusion des garanties de motivation de la décision** L’examen de la légalité externe révèle une application rigoureuse des textes régissant les relations entre l’administration et le public en France. La cour écarte le moyen tiré de l’incompétence en relevant que la notification mentionne explicitement l’autorité rectorale comme auteur de l’acte. Elle juge également inopérant le grief relatif au défaut de motivation de la décision contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le refus de proposer un agent pour une liste d’aptitude ne figure pas parmi les catégories d’actes devant être obligatoirement motivés. L’administration dispose d’un large pouvoir pour organiser l’accès aux corps supérieurs sans avoir à justifier systématiquement tous ses choix individuels. La décision n’est pas considérée comme refusant un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les agents remplissant les conditions.
**B. Le rejet des griefs fondés sur l’évaluation professionnelle** Le contrôle de la légalité interne s’exerce avec une retenue particulière sur les mérites de la candidate au regard de sa carrière. La requérante tentait d’invoquer par exception l’illégalité d’une évaluation professionnelle antérieure datant du mois de septembre de l’année 2019. Le juge rejette cette argumentation au motif que cette évaluation ne constitue pas la base légale du refus de proposition contesté. L’acte de refus ne constitue pas non plus un acte d’application de l’évaluation professionnelle litigieuse réalisée par la hiérarchie directe. Enfin, la cour considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une « erreur manifeste d’appréciation » aurait été commise ici. L’administration conserve ainsi une grande liberté pour évaluer la valeur professionnelle des agents lors des procédures de promotion au choix.