La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les conditions de rémunération des fonctionnaires territoriaux placés en congé de longue durée. Une assistante socio-éducative, dont l’affection fut reconnue imputable au service en 2015, demanda la requalification de sa position statutaire en congé de longue durée. L’administration départementale accepta ce changement mais réduisit le traitement de l’agent après trois années de prise en charge à taux plein. Le tribunal administratif de Besançon rejeta la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu en date du 23 mai 2023. L’intéressée soutient devant les juges d’appel que l’origine professionnelle de sa pathologie justifie le maintien de l’intégralité de sa rémunération habituelle. Il convient de déterminer si l’épuisement des droits au plein traitement dans le cadre du congé de longue durée s’oppose à une telle revendication. La Cour confirme le bien-fondé du passage au demi-traitement et écarte l’application du nouveau régime de l’invalidité temporaire imputable au service.
I. L’épuisement des droits statutaires inhérents au congé de longue durée
A. La portée du choix volontaire pour le régime du congé de longue durée
Le fonctionnaire territorial peut solliciter un congé de longue durée en application du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. La requérante a délibérément demandé la requalification de ses précédents congés de longue maladie en se prévalant d’une pathologie psychiatrique spécifique. Le juge souligne que l’agent « doit être regardée comme ayant sollicité le bénéfice des dispositions » propres à ce régime juridique particulier. Cette option volontaire place l’intéressée sous l’empire d’un cadre législatif limitant strictement la durée du maintien de l’intégralité du traitement.
B. La légalité de la réduction de traitement après trois ans
La loi prévoit que le congé de longue durée ouvre droit à une période de « trois ans à plein traitement ». L’agent avait déjà épuisé cette période de trente-six mois entre août 2016 et août 2019 lors de ses renouvellements successifs. L’administration n’a donc pas méconnu les textes en prévoyant que la période suivante serait rémunérée à hauteur d’un demi-traitement seulement. La Cour estime que la requérante n’est pas fondée à contester cette mesure dès lors qu’aucune nouvelle pathologie n’a été déclarée.
II. L’éviction du régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service
A. L’entrée en vigueur différée des dispositions de l’ordonnance de 2017
L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instaure un congé garantissant le plein traitement en cas d’incapacité imputable au service. Ces dispositions ne sont toutefois entrées en vigueur pour la fonction publique territoriale qu’à la date du 13 avril 2019. Le pouvoir réglementaire a en effet attendu l’intervention d’un décret spécifique pour rendre ces nouvelles garanties applicables aux agents territoriaux. La Cour rappelle que l’application de ce texte nouveau dépend strictement du calendrier fixé par les autorités législatives et réglementaires.
B. La cristallisation des droits à la date du diagnostic de la maladie
Les juges affirment que les droits des agents « sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée ». Or, les affections dont souffre l’appelante ont été identifiées et reconnues imputables au service bien avant l’entrée en vigueur du nouveau texte. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’un régime juridique né postérieurement à la constitution initiale de ses droits en la matière. Cette solution consacre le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles tout en préservant la stabilité des situations juridiques acquises.