Par une décision rendue le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a statué sur plusieurs litiges fiscaux concernant une société mère, ses filiales et leur dirigeant. Les contrôles comptables opérés par l’administration avaient révélé des déductions de taxe sur la valeur ajoutée indues et des omissions de produits liés à des indemnités d’assurance anciennes. Le tribunal administratif de Besançon ayant rejeté leurs demandes initiales le 9 janvier 2024, les contribuables ont sollicité l’annulation de ces jugements devant la juridiction d’appel. Les requérants soutenaient que les dépenses de mobilier au domicile du dirigeant servaient l’activité professionnelle et que les indemnités d’assurance constituaient des produits constatés d’avance. La question posée au juge portait sur la preuve du lien entre une dépense et l’intérêt social, ainsi que sur les règles de rattachement des produits exceptionnels. La Cour administrative d’appel de Nancy rejette les requêtes en confirmant la réintégration des sommes litigieuses dans les bases imposables des différents contribuables concernés. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’exigence de preuve de l’intérêt social avant d’aborder la rigueur du juge quant au respect des principes comptables et déclaratifs.
I. La subordination de l’avantage fiscal à la démonstration de l’intérêt social de la dépense
A. La preuve défaillante du lien professionnel pour les biens situés au domicile du dirigeant
La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exige l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’opération en amont et les activités taxées en aval. Le juge administratif rappelle que ce droit suppose que les dépenses effectuées fassent partie intégrante des éléments constitutifs du prix des opérations soumises à la taxe. En l’espèce, une société avait déduit la taxe grevant l’acquisition de mobilier et d’éléments de décoration installés au domicile personnel de son président directeur-général. L’administration a estimé que « ces biens et services revêtaient un caractère personnel étranger aux besoins de l’activité de la société » pour remettre en cause la déduction. Bien que la requérante invoque l’exercice des fonctions directoriales au domicile, elle n’apporte aucune justification probante à l’appui de ses simples allégations matérielles. La Cour souligne que l’existence d’un bureau mis à disposition par une filiale à proximité immédiate de l’habitation rend l’argumentation de l’entreprise peu crédible. Par conséquent, l’absence de preuve d’une utilisation exclusive pour les besoins de l’activité économique interdit la déduction intégrale des frais généraux ainsi engagés par l’assujetti.
B. La présomption de distribution occulte face à l’absence de justification des flux financiers
Le code général des impôts prévoit que les sommes mises à la disposition des associés à titre d’avances ou de prêts constituent des revenus distribués. L’administration doit établir la réalité de la mise à disposition de la somme lorsque le contribuable refuse les rectifications opérées lors du contrôle fiscal. Dans cette affaire, un virement de 70 000 euros avait été effectué depuis le compte d’une société vers le compte personnel de son actionnaire et dirigeant. Ce paiement figurait en comptabilité par le débit du compte courant d’un tiers associé, sans que l’origine ou la cause du flux ne soient explicitées. La Cour considère que « l’administration rapporte la preuve qui lui incombe de la mise à disposition et de l’appréhension de la somme litigieuse » par le contribuable. Ce dernier ne parvient pas à renverser la présomption de revenu distribué en alléguant le remboursement d’un prêt familial dont l’existence demeure purement théorique. La qualification de revenu de capitaux mobiliers est donc confirmée, le contribuable ne remplissant pas les conditions légales pour obtenir la restitution d’un impôt non acquitté.
II. La fermeté du juge administratif quant au respect des principes comptables et déclaratifs
A. L’obligation de rattachement immédiat des indemnités d’assurance au résultat imposable
Le bénéfice imposable des entreprises est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées au cours de la période servant de base. Une filiale du groupe maintenait au passif de son bilan, depuis les années 2008 et 2009, des indemnités d’assurance perçues à la suite de sinistres. La société prétendait que ces sommes constituaient des produits constatés d’avance dont le rattachement fiscal devait coïncider avec la réalisation ultérieure des travaux de réparation. Le juge rejette cette interprétation comptable en précisant que « ces indemnités constituent des produits des exercices au cours desquels elles ont été perçues » par l’entreprise sinistrée. La date de réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres demeure sans influence juridique sur le principe du rattachement de la créance d’indemnisation. Faute de prouver la destruction d’immobilisations spécifiques ou la valeur nette comptable des éléments sortis de l’actif, la société ne peut bénéficier du régime des plus-values. La réintégration globale du montant des indemnités dans le premier exercice non prescrit apparaît dès lors comme la conséquence nécessaire d’une gestion comptable irrégulière.
B. La validation de la pénalité pour manquement délibéré caractérisant l’intention d’éluder l’impôt
Les inexactitudes ou omissions volontaires dans les déclarations fiscales entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque l’intention délibérée du contribuable est formellement établie. La preuve de cette mauvaise foi incombe à l’administration fiscale, laquelle doit démontrer que l’intéressé a sciemment cherché à soustraire des revenus à l’imposition. Pour justifier la pénalité, le service relevait que le virement de fonds avait été masqué par une écriture comptable imputant la somme sur le compte d’un parent. Le juge confirme que le montage visait à « s’approprier d’importants revenus en franchise d’impôt » en utilisant un compte courant créditeur tiers sans justification économique réelle. La Cour administrative d’appel de Nancy estime que l’ingéniosité du procédé comptable utilisé suffit à démontrer la volonté délibérée de dissimulation du bénéficiaire des fonds. Les manoeuvres ainsi identifiées caractérisent une méconnaissance consciente des obligations déclaratives qui justifie pleinement la sévérité de la sanction pécuniaire infligée au contribuable. Le rejet des requêtes confirme ainsi une application rigoureuse des règles de preuve et des principes fondamentaux du droit fiscal par la juridiction d’appel.