Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°24NC01305

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 18 décembre 2025, une décision précisant le régime fiscal des provisions pour risques et charges. Une société industrielle de traitement de métaux a fait l’objet d’un redressement fiscal à la suite de la réintégration de trois dotations comptables. L’administration a refusé la déduction de sommes provisionnées pour faire face à une perte de marché, à un risque environnemental et à un risque sanitaire. Le tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande le 26 mars 2024, la requérante sollicite l’annulation de ce jugement en appel. Elle soutient que la probabilité des risques était établie par des rapports techniques et par l’évolution de la jurisprudence relative au préjudice d’anxiété. Le litige porte sur l’interprétation de l’article 39 du code général des impôts qui conditionne la déduction à des événements rendant la charge probable. La juridiction rejette la requête en soulignant le défaut de justifications précises et l’absence de lien de causalité entre les faits et les dotations. L’analyse portera sur la rigueur de la preuve des risques matériels avant d’aborder le refus systématique des provisions liées à la responsabilité sociale.

I. La rigueur probatoire attachée à la constitution des provisions pour risques matériels

A. Le défaut de corrélation entre les événements en cours et la perte de marché

La déduction fiscale suppose que les charges soient susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante et se rattachent à des opérations déjà effectuées. La société justifiait une provision d’un million d’euros par la volonté d’un donneur d’ordre de réduire ses commandes pour limiter son taux de dépendance. Cependant, la juridiction relève qu’aucun justificatif n’a été produit concernant la dotation de l’exercice deux mille quatorze, ce qui fonde légalement sa réintégration. Pour l’exercice suivant, les juges estiment qu’il n’existe aucun événement permettant d’établir le lien entre la baisse de marché et la dépréciation des immobilisations. La cour précise qu’aucune « justification n’a été donnée des évènements en cours à la clôture de cet exercice permettant d’établir le lien » avec les stocks. La méthode de calcul retenue par l’entreprise correspondait d’ailleurs à un désengagement total du client et non au retrait progressif initialement allégué par la société. L’absence de classement des pièces invendues dans l’inventaire des stocks confirme le caractère imprécis d’une perte dont le montant restait purement hypothétique.

B. L’insuffisance des risques génériques pour justifier une provision environnementale

La requérante avait constitué une dotation de propre assureur pour couvrir les coûts estimés de dépollution des sols et des effluents en cas de contamination. Elle s’appuyait sur des données techniques internes et sur une consultation juridique décrivant la responsabilité de l’exploitant d’une installation classée pour l’environnement. Les juges considèrent pourtant que la manipulation de produits dangereux et l’existence d’une contamination passée ne constituent pas des événements rendant le risque probable. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’engagement de la responsabilité de l’exploitant « à raison d’une pollution, accidentelle ou accumulative, des sols ou des effluents ». La provision ne saurait ainsi anticiper un dommage futur sans la survenance d’un fait générateur précis identifié avant la clôture de l’exercice comptable. Cette exigence de matérialité écarte les dotations fondées sur la seule nature industrielle de l’activité ou sur la sévérité théorique de la police administrative. La reconnaissance de ces charges matérielles étant écartée, il convient d’analyser le sort des provisions destinées à couvrir les risques liés aux ressources humaines.

II. L’encadrement strict des provisions pour risques sociaux et sanitaires

A. L’exclusion légale des charges liées aux licenciements pour motif économique

Le litige portait également sur la fraction de la provision pour perte de marché destinée à couvrir le coût d’un plan de sauvegarde de l’emploi. La société invoquait la nécessité d’anticiper la suppression de quarante-sept postes directs et indirects consécutive à la baisse prévisible de son chiffre d’affaires. Les juges opposent une fin de non-recevoir catégorique en se fondant sur les dispositions claires du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Le texte énonce que les « provisions constituées pour faire face aux charges de licenciements économiques ne sont pas déductibles des bénéfices » depuis octobre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept. La loi interdit ainsi toute anticipation comptable de ces indemnités, même si la menace de licenciements apparaît comme une conséquence inéluctable d’une restructuration. Cette règle d’ordre public fait obstacle à ce que l’entreprise puisse lisser le coût social de ses difficultés économiques sur plusieurs exercices fiscaux. La rigueur de cette exclusion législative se double d’une approche restrictive concernant la protection de la santé physique et mentale des travailleurs.

B. L’irrecevabilité des provisions pour risques sanitaires et d’anxiété

La société avait provisionné des sommes pour anticiper l’indemnisation de maladies professionnelles liées à la manipulation habituelle de substances dangereuses par son personnel. Elle invoquait notamment le développement récent du préjudice d’anxiété dans la jurisprudence judiciaire pour justifier la probabilité de l’engagement de sa responsabilité civile. La cour rappelle que les cotisations versées aux caisses d’assurance maladie présentent un caractère libératoire pour les employeurs affiliés au régime général de sécurité sociale. L’indemnisation complémentaire n’est possible qu’en cas de faute inexcusable, dont la probabilité ne saurait résulter du seul usage de produits toxiques dans l’usine. Les juges affirment qu’une « telle probabilité ne pouvant résulter de la seule circonstance que ces salariés sont amenés à manipuler des produits dangereux » sans litige individuel identifié. Aucun événement précis à la clôture des exercices n’indiquait que la responsabilité de l’employeur serait effectivement recherchée par un salarié ou par ses ayants droit. L’arrêt confirme ainsi que la provision pour risque ne peut se transformer en une simple réserve de prévoyance face aux évolutions potentielles du droit social.

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Hassan KOHEN
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