Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°24NC01526

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise le régime juridique des vérifications de comptabilité informatisées. La juridiction d’appel devait examiner la régularité d’une procédure portant sur des fichiers de suivi de chantier utilisés pour la facturation. Une société et son gérant contestaient les rappels d’impositions consécutifs à un contrôle ayant exploité des données extraites de tableaux numériques. Le tribunal administratif de Strasbourg avait précédemment rejeté les demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Les requérants soutenaient que l’administration fiscale avait méconnu ses obligations d’information et excédé le périmètre légal des investigations informatiques. La question posée concerne la nature des documents soumis au contrôle et l’opposabilité des irrégularités de la société à l’associé. La Cour confirme la régularité de la procédure en validant l’inclusion des fichiers de gestion dans le périmètre du contrôle fiscal.

I. L’extension du champ de la vérification de comptabilité aux supports informatiques de gestion

A. La qualification juridique des fichiers de suivi comme éléments de comptabilité informatisée L’administration fiscale peut contrôler l’ensemble des données concourant à la formation des résultats fiscaux lorsque la comptabilité est tenue par des systèmes informatisés. La Cour administrative d’appel de Nancy souligne que les fichiers de calcul bureautique servant à la facturation entrent dans le champ du contrôle fiscal. Elle relève que ces documents contiennent « la séquentialité des numéros de facture, le montant de chaque vente hors taxes » et la taxe collectée. Le juge considère que ce support « concourt directement à la formation des résultats comptables » de l’activité exercée par la personne morale vérifiée. Cette utilisation effective des données pour pallier des erreurs d’importation logicielle justifie pleinement leur soumission aux dispositions législatives du livre des procédures fiscales.

B. La validité de l’information du contribuable sur la nature des traitements envisagés Le vérificateur doit informer le contribuable par écrit de la nature des investigations souhaitées afin de garantir le libre choix entre les options offertes. La société critiquait une mention erronée relative au logiciel de gestion commerciale au sein de la lettre d’information remise en mains propres. Toutefois, la Cour estime que les précisions apportées sur l’analyse des opérations passées dans le fichier de facturation sauvegardé sous format numérique sont suffisantes. L’administration a respecté ses obligations en décrivant l’objet des recherches portant sur le montant des ventes et la séquentialité des factures émises. Cette précision permet au contribuable d’exercer ses droits en toute connaissance de cause malgré l’imprécision matérielle figurant en première page de la notification.

II. La portée relative des garanties de procédure et l’indépendance des instances

A. L’appréciation souveraine du caractère suffisant des précisions fournies par l’administration La juridiction administrative valide la procédure d’imposition malgré l’existence d’une contradiction matérielle initiale dans le courrier adressé au représentant de la personne morale. Le juge retient que le contribuable a été « suffisamment informé » sur la nature et le support des investigations pour choisir son option de traitement. Cette approche pragmatique limite la portée des erreurs formelles lorsque l’objet réel des recherches est clairement explicité dans le corps du document. La protection du contribuable se trouve ainsi subordonnée à la compréhension globale des opérations de contrôle envisagées par le service vérificateur lors des interventions. La régularité de la procédure à l’égard de la société conditionne alors la validité des redressements mais reste strictement limitée au périmètre de l’entreprise.

B. L’application rigoureuse du principe d’indépendance des procédures d’imposition Le gérant de la société ne peut invoquer les éventuelles irrégularités de la vérification de comptabilité de l’entreprise pour sa propre imposition sur le revenu. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle qu’en « vertu du principe d’indépendance des procédures d’imposition », les vices propres à une personne morale sont inopérants. L’associé unique reste soumis à une procédure distincte pour les revenus distribués, même si ces derniers découlent directement des rectifications opérées chez la société. Cette solution classique confirme l’impossibilité pour le dirigeant de se prévaloir de garanties procédurales dont il n’est pas le bénéficiaire direct devant le juge. La Cour rejette par conséquent l’ensemble des requêtes en confirmant les jugements rendus en première instance par le tribunal administratif de Strasbourg.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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