La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif au régime fiscal applicable aux opérations de négoce de métaux précieux. Une société exploitant un commerce de bijoux contestait des rappels de taxe sur les métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale. Le service fiscal avait relevé, lors d’une vérification de comptabilité, l’absence de versement des taxes dues sur des achats d’or effectués auprès de particuliers. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande initiale, la requérante soutenait en appel l’incompatibilité de cette taxe avec le droit de l’Union européenne. Elle invoquait également la qualification d’objets de collection pour certaines pièces de monnaie afin de bénéficier d’une exonération de la taxe forfaitaire. Le litige portait sur la validité de l’imposition au regard des directives européennes et sur les critères de distinction entre métaux précieux et objets de collection. La juridiction d’appel écarte l’ensemble des moyens en confirmant que la taxe sur les métaux précieux ne constitue pas une taxe sur le chiffre d’affaires prohibée. Le juge administratif valide l’imposition tout en précisant le régime applicable aux pièces d’or frappées après l’année 1800 par les autorités monétaires. Cette décision permet d’étudier la validation du régime fiscal des métaux précieux avant d’analyser la qualification rigoureuse des pièces de monnaie en or.
I. La validation du régime fiscal des métaux précieux
A. L’affirmation de la conventionnalité de la taxe forfaitaire
La société requérante soutenait que la taxe sur les métaux précieux présentait les caractéristiques d’une taxe sur le chiffre d’affaires contraire aux directives européennes. Elle dénonçait par ailleurs une rupture d’égalité par rapport aux opérateurs établis en Allemagne, lesquels ne sont pas soumis à une telle charge fiscale. La cour écarte ces arguments en se fondant sur l’absence de nature de taxe sur la valeur ajoutée de ce prélèvement spécifique. Le juge considère que « la taxe sur les métaux précieux ne constituant pas une taxe sur la valeur ajoutée », les griefs tirés de l’incompatibilité européenne sont inopérants. Cette solution confirme l’autonomie de la fiscalité forfaitaire française par rapport au système commun de taxe sur la valeur ajoutée défini par l’Union européenne. L’existence d’un désavantage concurrentiel allégué ne suffit pas à caractériser une discrimination illégale au sens des traités ou des conventions fiscales internationales.
B. La justification de la majoration pour manquement délibéré
Le service fiscal avait appliqué une pénalité de quarante pour cent en raison du caractère intentionnel de l’omission déclarative constatée lors du contrôle. L’administration s’appuyait sur l’utilisation d’un logiciel identifiant clairement les opérations soumises à la taxe pour établir la mauvaise foi du contribuable. Le juge administratif confirme ce raisonnement en soulignant que la société avait déjà fait l’objet de rappels identiques lors d’une précédente vérification. « Par ces éléments l’administration a suffisamment établi l’intention de la société requérante d’éluder l’impôt », précise l’arrêt pour rejeter la demande de décharge. L’argument relatif à une prétendue controverse juridique est écarté puisque l’entreprise n’avait formulé aucune mention expresse dans ses déclarations fiscales annuelles. La persistance du manquement malgré une mise en garde antérieure justifie ainsi pleinement la sévérité de la sanction pécuniaire infligée par le service.
II. La qualification rigoureuse des pièces de monnaie en or
A. L’exclusion de la qualification d’objets de collection
Pour bénéficier d’une exonération fiscale, la requérante affirmait que les pièces de monnaie acquises devaient être qualifiées d’objets de collection à caractère historique. La cour rappelle que les pièces destinées au paiement « ne peuvent être regardées comme des objets de collection tant qu’elles continuent d’être utilisées comme moyen de paiement ». Il appartenait au contribuable de démontrer l’intérêt historique, archéologique ou numismatique des biens litigieux pour renverser la qualification de métaux précieux. La simple production d’une liste ne permettait pas de prouver que les pièces avaient perdu leur fonction initiale d’instrument monétaire légal. Faute de preuves suffisantes, l’exonération prévue à l’article 150 VJ du code général des impôts ne pouvait trouver application dans cette espèce. La protection du régime de faveur reste ainsi subordonnée à une démonstration précise de la spécificité des objets cédés par les vendeurs.
B. L’inapplicabilité de l’exonération liée à l’or d’investissement
La société invoquait subsidiairement les dispositions relatives à l’or d’investissement pour obtenir une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur ses acquisitions. Elle souhaitait étendre par analogie les critères de pureté et de date de frappe prévus pour l’or d’investissement à la taxe sur les métaux précieux. La cour administrative d’appel rejette fermement cette interprétation en soulignant la distinction étanche existant entre les deux régimes d’imposition prévus par la loi. L’instruction administrative classant les pièces frappées après 1800 parmi les métaux précieux lie le juge dans son appréciation de la légalité de l’impôt. Le juge souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que la société ait fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ». Dès lors, les arguments fondés sur l’article 298 sexdecies A du code général des impôts s’avèrent totalement inefficaces pour contester la taxe forfaitaire. La solution rendue le 18 décembre 2025 consacre ainsi une interprétation stricte des textes fiscaux régissant le commerce des métaux précieux.