Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°24NC01804

La Cour administrative d’appel de Nancy, le 18 décembre 2025, a rendu une décision précisant les conditions de déductibilité fiscale des charges d’amortissement. Une société a contesté le redressement de ses bénéfices après le refus par l’administration de déduire des amortissements qui n’avaient pas été comptabilisés. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de décharge ainsi qu’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la validité de la règle. La requérante soutient que l’interdiction de déduction constitue une sanction disproportionnée méconnaissant les principes de nécessité des peines et de légalité des délits. Le litige porte sur le point de savoir si l’obligation de comptabiliser les amortissements dans les délais légaux présente un caractère de punition. La juridiction d’appel estime que cette exigence relève d’une obligation fiscale stricte dont le non-respect entraîne une déchéance définitive sans nature pénale.

**I. La qualification juridique de l’inscription comptable des amortissements**

**A. Le caractère de décision de gestion opposable au contribuable**

L’arrêt énonce que les amortissements ne peuvent être déduits que s’ils ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables de l’exercice concerné. Cette règle fiscale fondamentale repose sur l’idée que « la décision de pratiquer ou de ne pas pratiquer un amortissement en comptabilité est une décision de gestion ». Le contribuable se trouve ainsi lié par ses choix comptables initiaux sans pouvoir invoquer ultérieurement une erreur pour rectifier ses résultats imposables. La déduction fiscale des dotations aux amortissements demeure donc subordonnée à leur constatation matérielle dans les livres de l’entreprise avant toute vérification.

**B. L’absence de nature punitive de la déchéance du droit à déduction**

La société invoquait l’article 8 de la Déclaration de 1789 pour contester la constitutionnalité de cette règle qu’elle assimilait à une sanction inique. La Cour écarte ce moyen en précisant que l’obligation de constater les amortissements ne constitue pas une pénalité fiscale ou une punition répressive. Les juges soulignent qu’il s’agit d’une « obligation fiscale laquelle doit être observée dans le délai que le législateur a institué » pour chaque déclaration. L’impossibilité de déduire des charges irrégulièrement différées ne revêt aucun caractère répressif et échappe ainsi au contrôle constitutionnel de proportionnalité des peines.

**II. La rigueur probatoire liée au respect des délais déclaratifs**

**A. L’exigence d’une comptabilisation antérieure à la date limite de déclaration**

Le droit de déduction impose au contribuable de justifier que l’inscription comptable a été réalisée avant l’expiration du délai de dépôt des déclarations. En l’espèce, les déclarations ont été produites tardivement, soit plusieurs mois après les mises en demeure adressées par les services de l’administration. La société n’a pas prouvé que les écritures figuraient dans ses grands livres avant la date limite fixée au 31 décembre de chaque année. Les dates de dépôt de la comptabilité au greffe du tribunal de commerce confirmaient d’ailleurs la réalisation tardive des inscriptions nécessaires à la déduction.

**B. L’inefficacité de la preuve de la réalité des charges hors délais**

L’entreprise prétendait justifier la réalité des charges d’amortissement par des éléments extra-comptables afin d’échapper aux conséquences de son retard déclaratif initial. La Cour rejette cette argumentation en affirmant que l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été différée. Elle précise que la requérante « ne saurait utilement soutenir que ces amortissements seraient par ailleurs justifiés dans leur réalité et leur montant ». Cette solution consacre la rigueur du formalisme comptable en matière d’amortissement, distinguant cette charge des autres dépenses dont la preuve est libre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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