Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°24NC01839

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a statué sur le refus de séjour opposé à un ressortissant algérien. L’administration avait rejeté sa demande de titre de séjour malgré ses problèmes de santé et la conclusion d’un pacte civil de solidarité récent. Le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé cette décision, estimant que la situation personnelle et médicale de l’intéressé justifiait sa présence sur le territoire. Saisie en appel, la Cour devait déterminer si la substitution d’un traitement médical en Algérie permettait de refuser légalement la délivrance du titre sollicité. Elle a considéré que l’offre de soins locale permettait une prise en charge appropriée, infirmant ainsi le sens de la décision rendue en première instance. Il convient d’analyser d’abord le contrôle de l’effectivité des soins avant d’étudier la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée de l’intéressé.

I. L’exigence d’une prise en charge médicale effective par substitution thérapeutique

A. La validité de l’équivalence des protocoles de soins

La Cour administrative d’appel de Nancy précise que le droit au séjour pour soins ne garantit pas l’accès à une molécule spécifique précise. Le juge relève qu’il est possible de remplacer le médicament prescrit en France par une « autre trithérapie antirétrovirale » disponible en Algérie. Cette substitution est jugée conforme aux exigences légales dès lors qu’elle présente une efficacité thérapeutique suffisante pour traiter la pathologie du demandeur. L’administration se fonde légitimement sur les données techniques attestant que plusieurs associations de produits recommandées sont accessibles dans le pays de renvoi.

B. L’insuffisance des éléments de preuve contraires à l’avis médical

L’avis rendu par le collège de médecins de l’organisme compétent fait présumer l’absence de risques d’exceptionnelle gravité en cas de retour au pays. Le ressortissant ne parvient pas à renverser cette présomption en produisant uniquement des témoignages associatifs ou des articles de presse à portée générale. La Cour estime que ces documents ne démontrent pas l’impossibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié compte tenu de sa situation personnelle. Ce raisonnement renforce l’autorité des conclusions médicales administratives face aux allégations non étayées du requérant sur les défaillances du système de santé local. La validation du motif médical conduit la Cour à examiner les conséquences de la mesure d’éloignement sur la stabilité des liens familiaux.

II. Une ingérence proportionnée au regard de la précarité des attaches familiales

A. La prépondérance des liens conservés dans le pays d’origine

La juridiction d’appel souligne que l’intéressé a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine avant son entrée en France. Elle observe qu’il y conserve des attaches essentielles, notamment ses deux enfants mineurs ainsi que sa mère et ses deux sœurs résidant sur place. La présence récente sur le territoire national, estimée à moins de trois années, ne suffit pas à caractériser un déplacement du centre des intérêts. L’équilibre des attaches penche ainsi en faveur d’un retour, les liens tissés à l’étranger demeurant plus structurants que ceux développés récemment en France.

B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus

Le juge administratif valide l’analyse préfectorale en soulignant que la communauté de vie avec le partenaire français présentait un caractère encore trop précaire. Le refus de séjour ne porte donc pas une « atteinte disproportionnée » aux buts en vue desquels cette décision administrative a été prise. En conséquence, la Cour annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et rejette l’ensemble des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté. Cette solution confirme la rigueur du contrôle exercé sur les conditions de séjour des ressortissants étrangers en situation de précarité administrative et familiale.

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Hassan KOHEN
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