La cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 18 décembre 2025 une décision relative à l’étendue des obligations du juge administratif en matière de communication du dossier. Une requérante étrangère conteste l’arrêté préfectoral l’assignant à résidence, mais sa demande d’annulation est rejetée par le tribunal administratif de Nancy le 28 mars 2024. Devant la juridiction d’appel, l’intéressée soutient que le jugement de première instance est irrégulier car le magistrat n’a pas ordonné la communication de son dossier administratif complet. Le litige porte sur l’interprétation de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’accès aux pièces. La cour doit déterminer si le juge administratif est légalement tenu d’ordonner la production de l’entier dossier à la simple demande de l’étranger lors d’un recours. Les magistrats rejettent l’argumentation en précisant que le droit à la communication s’exerce uniquement dans le respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure juridictionnelle. Cette analyse invite à étudier d’abord l’interprétation restrictive des dispositions législatives avant d’envisager la confirmation de la souveraineté du juge dans la conduite de l’instruction.
**I. L’interprétation restrictive du droit à la communication du dossier administratif**
**A. Le cadre textuel fixé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers**
L’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger « peut demander… la communication du dossier ». Cette disposition permet aux justiciables d’accéder aux pièces sur la base desquelles l’administration a pris la décision contestée afin de préparer utilement leur défense contentieuse. Toutefois, la formulation utilisée par le législateur ne semble pas instituer un automatisme de production documentaire obligatoire dès lors qu’une demande est formulée par le conseil. L’arrêt commenté souligne ainsi que le magistrat n’est pas lié par cette requête si les éléments nécessaires au jugement sont déjà présents au dossier de la procédure.
**B. L’absence d’obligation de production systématique par le magistrat délégué**
La juridiction d’appel affirme qu’il ne résulte pas des dispositions précitées que le magistrat serait « tenu de donner suite à une telle demande » de manière systématique. Cette position limite la portée du texte spécial en le subordonnant à l’appréciation concrète de l’utilité des pièces pour la résolution effective du litige administratif pendant. Le refus d’ordonner la production de l’entier dossier ne constitue donc pas une violation de la loi si le juge estime disposer d’informations suffisantes pour statuer. Ce raisonnement permet de concilier les droits de la défense avec l’efficacité de l’instruction, tout en assurant la protection du respect du principe du contradictoire.
**II. La primauté du respect du principe du contradictoire dans le procès administratif**
**A. Une appréciation souveraine de l’état d’instruction par le premier juge**
Pour rejeter le moyen d’irrégularité, la cour constate souverainement qu’il « ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif… que l’affaire était en état d’être jugée ». Le magistrat de première instance dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation étendu pour déterminer si les éléments produits par l’administration suffisent à fonder légalement sa décision finale. L’exigence de célérité propre au contentieux des étrangers justifie que l’instruction ne soit pas inutilement prolongée par la production de pièces dépourvues d’influence sur le sens du litige. La cour valide par conséquent l’absence d’une mesure d’instruction supplémentaire dès lors que le dossier administratif n’apparaît pas nécessaire à la compréhension globale des enjeux juridiques.
**B. La garantie de régularité par l’examen exclusif des pièces soumises au débat**
La décision précise que le principe du contradictoire a été pleinement respecté car « le jugement ne s’est appuyé sur aucune pièce qui n’aurait pas été soumise aux débats ». La régularité du jugement dépend moins de l’exhaustivité de la communication que de l’absence de secret concernant les éléments retenus par le juge pour forger sa propre conviction. Le juge d’appel rappelle que le concours de l’interprète ou la communication des pièces s’inscrit dans le cadre classique du « simple respect du principe du contradictoire ». Cette solution confirme une jurisprudence constante selon laquelle le caractère équitable du procès administratif est assuré par le débat oral et écrit sur les pièces réellement produites.