Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°24NC02371

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif au réexamen quinquennal des mesures d’expulsion des ressortissants étrangers. Un ressortissant étranger contestait le refus implicite d’abroger un arrêté pris à son encontre sept années auparavant. L’intéressé, dont le statut de réfugié avait été retiré, s’était maintenu illégalement sur le territoire après une première exécution d’office de son expulsion. Saisi d’un recours contre cette décision de maintien, le tribunal administratif de Nancy rejeta la demande par un jugement du 20 août 2024. Le requérant soutient en appel que la menace à l’ordre public a disparu et invoque l’atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. La juridiction doit déterminer si la persistance de comportements délictuels justifie légalement le refus d’abroger une mesure d’expulsion malgré la présence d’attaches familiales. Les juges confirment la solution des premiers juges en soulignant la gravité des faits criminels et l’absence de réelle volonté de réinsertion sociale. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la caractérisation d’une menace durable pour la sûreté publique avant d’envisager la conciliation entre l’ordre public et la vie privée.

I. La caractérisation d’une menace durable pour la sûreté publique

A. La rigueur du réexamen des motifs de l’expulsion

Le droit positif impose à l’autorité compétente de procéder à une évaluation périodique des motifs justifiant l’éloignement forcé d’un étranger. L’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit un réexamen obligatoire tous les cinq ans. La juridiction administrative vérifie que l’administration « tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public » lors de cette étape cruciale de la procédure. Cette obligation de réévaluation garantit que la mesure de police ne devienne pas une sanction perpétuelle sans lien avec le comportement actuel. La Cour administrative d’appel de Nancy relève ici l’existence de condamnations pénales particulièrement lourdes touchant à la sécurité nationale et à la probité. Le requérant fut sanctionné pour recel d’armes et aide au séjour irrégulier, faits commis de manière habituelle et organisée sur plusieurs territoires européens.

L’appréciation de la menace s’appuie sur une analyse concrète des faits ayant fondé la décision initiale de retrait du titre de séjour. Les juges retiennent la détention d’armes de catégorie B et de munitions, éléments qui traduisent une dangerosité intrinsèque pour la sécurité des citoyens. L’administration souligne également l’usage habituel de faux documents administratifs, ce qui dénote une volonté délibérée de s’affranchir des règles de droit commun. Cette accumulation de manquements graves empêche de considérer la menace comme purement passée ou résiduelle au sens de la jurisprudence administrative classique. La persistance de cette dangerosité interdit alors l’abrogation de la mesure d’expulsion, laquelle reste nécessaire pour prévenir de nouvelles atteintes à la tranquillité publique. Cette sévérité dans l’appréciation des faits criminels conduit logiquement la juridiction à constater l’échec de tout processus de réinsertion.

B. Le constat d’une absence d’évolution comportementale

La décision de maintien de l’expulsion repose également sur l’attitude de l’intéressé face aux décisions judiciaires et administratives déjà prononcées. La Cour note que le requérant a minimisé ses actes devant les juges, prétendant faussement n’avoir été condamné que pour une seule affaire. Le juge souligne que « la commission d’actes de délinquance est un mode de fonctionnement habituel » du prévenu qui ignore systématiquement les injonctions légales. Le bulletin judiciaire fait apparaître neuf condamnations, ce qui démontre une incapacité chronique à respecter l’autorité des lois de la République française. Les magistrats rappellent également des signalements pour prosélytisme religieux actif en milieu carcéral et des relations avec des individus radicalisés ou pro-djihadistes. Ces éléments, déjà établis par une décision juridictionnelle définitive, confirment le profil de l’intéressé comme une source de trouble majeur.

L’absence de garanties sérieuses de réinsertion professionnelle ou sociale constitue un critère déterminant pour l’autorité préfectorale lors du réexamen de la situation. Le requérant ne produit aucune pièce justificative probante permettant d’attester d’une activité régulière ou d’un changement de trajectoire personnelle de vie. La juridiction observe une persistance manifeste à commettre des infractions, notamment une nouvelle condamnation pour conduite sans permis et pénétration non autorisée. Ce comportement réitéré scelle l’analyse des juges sur l’inexactitude des prétentions du demandeur concernant la fin de sa dangerosité sociale. Dès lors que la menace demeure actuelle, l’administration peut légalement refuser l’abrogation sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits. Cette validation de la position préfectorale invite toutefois à s’interroger sur le respect des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales.

II. Une conciliation stricte entre ordre public et vie familiale

A. La proportionnalité de l’ingérence dans la vie privée

Le contrôle exercé par le juge administratif doit assurer l’équilibre entre la protection de la société et le droit au respect de la vie privée. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sert de fondement à l’examen de la proportionnalité de la mesure. Le requérant invoque son mariage célébré en 2007 et la présence de ses trois enfants mineurs, dont certains possèdent la nationalité française. Il produit des attestations de proches pour démontrer son implication réelle dans l’éducation de sa progéniture et son intégration au sein du tissu social. Cependant, la gravité exceptionnelle de la menace pour l’ordre public justifie des restrictions importantes aux droits individuels protégés par les textes européens. Le juge considère que l’ingérence n’est pas disproportionnée au regard des buts de sécurité nationale et de prévention des infractions pénales poursuivis.

Le raisonnement des magistrats privilégie la sauvegarde de l’ordre public sur l’ancrage familial lorsque les infractions commises portent atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État. La Cour affirme que « la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». La stabilité du lien conjugal et la durée de la présence en France ne suffisent pas à neutraliser les effets d’une délinquance multiforme. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui durcit les conditions de protection contre l’expulsion pour les profils les plus dangereux. L’administration dispose ainsi d’une marge d’appréciation étendue dès lors que les faits reprochés sont d’une intensité criminelle ou terroriste avérée. Ce rejet de l’argumentation familiale s’accompagne d’une analyse spécifique de la situation des enfants mineurs résidant sur le territoire national.

B. L’incidence relative de l’intérêt supérieur de l’enfant

L’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être une considération primordiale. L’autorité administrative a l’obligation d’accorder une attention particulière aux conséquences de ses décisions sur la vie et le développement des mineurs concernés. Dans cette espèce, le requérant souligne la scolarisation effective de ses enfants en France et la nécessité de sa présence à leurs côtés. La Cour répond cependant que la décision de ne pas abroger l’expulsion « n’a pas pour conséquence nécessaire de séparer les enfants » de leur père. Les juges estiment que la poursuite de la scolarité n’est pas compromise par le maintien de la mesure d’éloignement prise initialement en 2018. Cette motivation suggère que la famille pourrait, en théorie, se reconstruire hors de France ou maintenir des liens par d’autres voies légales.

La portée de la décision confirme que l’intérêt de l’enfant ne saurait constituer un obstacle absolu à l’expulsion d’un parent condamné pour des crimes graves. Le juge administratif limite son contrôle à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation sans exiger une solution qui préserve impérativement l’unité familiale sur le sol français. Cette position renforce l’efficacité des mesures d’ordre public au détriment d’une interprétation extensive des droits sociaux et familiaux des étrangers condamnés. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 décembre 2025 illustre ainsi la prépondérance de la défense sociale dans le contentieux de l’éloignement. La fermeté de la solution témoigne d’une volonté juridictionnelle de ne pas entraver l’action de l’État face aux menaces les plus persistantes.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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