La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les garanties procédurales entourant l’éloignement des ressortissants étrangers. Une ressortissante colombienne, entrée en France en 2022, voit sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en décembre 2023. La préfète du département compétent édicte alors, le 14 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour. La requérante conteste cet acte devant le tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa demande par un jugement du 26 septembre 2024. Saisie de l’appel, la juridiction doit déterminer si l’absence d’audition spécifique avant l’édiction de la mesure d’éloignement constitue une irrégularité substantielle. Elle doit également qualifier la portée juridique d’une lettre informant l’administration d’une simple volonté de solliciter ultérieurement un titre de séjour. La cour rejette la requête en confirmant que les droits de la défense sont garantis par l’instruction préalable de la demande de protection internationale. L’analyse des modalités de l’exercice du droit d’être entendu précédera l’étude du contrôle de la légalité interne de la décision administrative.
I. La consécration d’un droit d’être entendu encadré par l’autonomie procédurale
A. L’exclusion de l’application directe de la Charte des droits fondamentaux
Le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise constitue un principe essentiel de la procédure administrative. La requérante invoquait à cet égard les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour contester son éviction. La cour administrative d’appel rappelle toutefois que « cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union ». Le moyen tiré de la violation de cette disposition par une autorité préfectorale est donc jugé inopérant pour contester une mesure nationale. Les juges confirment ainsi une jurisprudence établie limitant la portée directe de cet article aux seules autorités de l’Union européenne. L’obligation de respecter les droits de la défense demeure néanmoins un principe général du droit de l’Union s’imposant aux administrations des États membres. Cette protection s’exerce alors dans le cadre de l’autonomie procédurale nationale définie par les dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour.
B. La satisfaction du droit à la défense par la procédure d’asile
Le droit d’être entendu ne suppose pas nécessairement une audition formelle et spécifique immédiatement avant l’adoption d’une décision de retour sur le territoire. La juridiction souligne que l’étranger ayant sollicité une protection internationale « ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement ». L’intéressée a pu faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Cette démarche initiale permet à l’administration de recueillir les observations nécessaires sur la régularité du séjour et sur les éventuels obstacles à l’éloignement. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi considéré comme satisfait dès lors qu’aucune circonstance de fait nouvelle n’a été valablement portée à la connaissance du préfet. La cour considère que l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter de nouvelles observations spécifiquement sur l’obligation de quitter le territoire français. L’absence d’un nouvel entretien ne saurait donc entacher la procédure d’un vice de forme dès lors que l’instruction préalable fut complète.
II. La qualification stricte de la situation administrative de l’étranger
A. L’inexistence juridique d’une simple manifestation d’intention
La requérante soutenait avoir saisi l’administration d’une demande de titre de séjour par une lettre adressée antérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Les juges de Nancy procèdent à une analyse rigoureuse du contenu de cette correspondance pour en déterminer la portée juridique exacte au regard du code. La lettre mentionnait seulement la volonté de solliciter une admission au séjour afin de ne pas être destinataire d’une mesure d’éloignement avant la formation de la demande. La cour décide qu’une telle missive « ne peut être regardée comme constituant une demande, même irrégulièrement présentée par voie postale » de délivrance d’un titre. Cette manifestation d’intention n’appelait aucune décision de la part de l’autorité préfectorale et ne liait pas l’exercice de sa compétence en matière de police. L’administration n’était donc pas tenue d’examiner une demande dont elle n’était pas régulièrement saisie au moment de l’édiction de l’acte contesté. Ce constat écarte également l’obligation pour le préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant l’instruction de l’affaire.
B. La validité de l’appréciation des liens personnels et familiaux
La légalité interne de la mesure d’éloignement suppose une conciliation entre les impératifs de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. L’intéressée invoquait une relation de concubinage avec un ressortissant national ainsi que des perspectives professionnelles sérieuses pour faire obstacle à son départ forcé. La cour relève toutefois que la vie commune alléguée est très récente et que la requérante ne justifie pas d’attaches familiales anciennes en France. Le juge note que cette situation « ne constitue pas un lien personnel de nature privée et familiale faisant obstacle à ce qu’il soit fait obligation » de quitter le territoire. L’intéressée conserve par ailleurs des liens forts dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que ses nombreux frères et sœurs. L’atteinte portée à la vie privée n’apparaît donc pas disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure de police administrative de l’étranger. La présence d’une simple intention matrimoniale ne suffit pas à paralyser l’exécution d’une décision de retour dont la motivation demeure par ailleurs régulière. La cour confirme ainsi la validité de l’arrêté préfectoral et rejette l’ensemble des prétentions de la requérante.