Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère conteste l’acte de l’autorité préfectorale l’obligeant à quitter le territoire national suite au rejet définitif de sa demande d’asile. La requérante invoque principalement l’intensité de ses liens familiaux en France pour soutenir une méconnaissance de son droit au respect de la vie privée. La question de droit porte sur l’appréciation souveraine de la proportionnalité de l’atteinte portée à la situation personnelle de l’administrée par l’administration. Les magistrats d’appel confirment la validité de la mesure en soulignant l’absence d’insertion suffisante et le maintien d’attaches fortes dans le pays d’origine. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’appréciation rigoureuse des attaches familiales avant d’examiner la validation de la proportionnalité de la mesure administrative.
I. L’appréciation rigoureuse de la réalité des attaches privées et familiales
A. Une insertion précaire liée aux conditions du séjour
Le juge administratif note que la présence sur le territoire « résidait pour l’essentiel dans la durée d’examen de sa demande d’asile ». Cette situation de fait ne saurait caractériser une volonté d’intégration durable malgré l’ancienneté relative de la résidence effective sur le sol national. L’autorité préfectorale relève également que l’intéressée a persisté dans son séjour en dépit d’un « refus d’exécuter une précédente décision d’éloignement ». La Cour valide ainsi une lecture stricte des conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
B. Le maintien de liens effectifs dans le pays d’origine
L’administrée a vécu la majeure partie de son existence à l’étranger où elle conserve des attaches familiales particulièrement directes et encore significatives. Elle « indique elle-même avoir encore de la famille, notamment sa fille » résidant toujours au sein de sa nation de naissance. Dès lors, la présence d’un fils en France ne suffit pas à établir que le centre des intérêts de l’intéressée s’y trouve fixé. Le défaut de « liens particulièrement intenses » en dehors du cercle familial restreint de son descendant justifie la décision de l’autorité administrative.
II. La validation de la proportionnalité de la mesure administrative
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée
La décision de refus de séjour ne porte pas une « atteinte disproportionnée » aux droits garantis par les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde. L’autorité administrative a correctement pondéré l’intérêt de la requérante avec l’impératif de régulation des flux migratoires sur le territoire de la République. La Cour administrative d’appel de Nancy estime que la situation personnelle invoquée ne présente aucun caractère exceptionnel ou humanitaire véritablement suffisant. Le respect de la vie familiale reste ainsi subordonné à la démonstration d’une insertion sociale réelle et d’une rupture des liens antérieurs.
B. La légalité confirmée des mesures d’éloignement accessoires
L’obligation de quitter le territoire français est légalement fondée puisque la décision de refus de titre de séjour ne souffre d’aucune irrégularité juridique. La requérante n’est pas fondée à invoquer l’illégalité par voie de conséquence pour contester la fixation du pays de destination finale de l’éloignement. Les magistrats confirment la solution retenue par le tribunal administratif de Strasbourg en rejetant l’ensemble des prétentions formulées par la partie requérante. La rigueur de cette solution illustre la fermeté du juge administratif face aux demandes de régularisation fondées sur des liens familiaux jugés trop récents.