Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°25NC00047

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de régularisation d’un étranger marié à une résidente régulière. Le litige concerne un ressortissant tunisien, entré irrégulièrement en France en 2021, ayant contracté mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident. L’intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 12 décembre 2024, les premiers juges ont rejeté sa demande d’annulation de la décision administrative. La juridiction d’appel est saisie de la question de savoir si l’éligibilité au regroupement familial fait obstacle à l’obtention d’un titre de séjour sur d’autres fondements. La cour confirme la solution de première instance en écartant les moyens tirés de la vie privée et familiale ainsi que l’admission exceptionnelle au séjour.

I. La subordination du droit au séjour aux procédures de droit commun

A. L’inopérance de l’admission de plein droit pour les bénéficiaires potentiels du regroupement familial

L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile protège normalement le droit au maintien des liens personnels. La cour administrative d’appel de Nancy souligne toutefois que ce texte est réservé aux étrangers n’entrant pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. En l’espèce, l’époux d’une titulaire de carte de résident relève par nature de cette procédure spécifique de rapprochement des familles. Le juge affirme ainsi que « sa situation échappe aux prévisions de l’article L. 423-23 » en raison de cette éligibilité technique. Le requérant ne peut donc pas se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à sa vie familiale pour obtenir une carte de séjour temporaire. Cette solution rappelle la primauté des voies légales de droit commun sur les demandes de régularisation individuelle fondées sur le mariage.

B. L’exclusion du regroupement familial sur place en l’absence de séjour régulier préalable

L’administration ne peut pas régulariser une situation au titre du regroupement familial sur place si les conditions de résidence préalable ne sont pas remplies. La juridiction relève que l’intéressé « ne réside pas régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire » d’une durée d’au moins un an. Cette exigence textuelle de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers interdit toute dérogation automatique pour l’époux irrégulier. En outre, la cour précise que l’autorité préfectorale « n’avait pas l’obligation de se saisir d’office » d’une telle demande sans démarche préalable de l’épouse. Le respect du formalisme administratif conditionne strictement la légalité de l’autorisation de séjour sollicitée par le ressortissant étranger. L’absence de demande explicite de regroupement familial rend inopérantes les critiques adressées à la motivation de l’arrêté attaqué.

II. L’exercice encadré du pouvoir discrétionnaire de régularisation

A. La confirmation du large pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale

L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet une admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou exceptionnelles. Cette disposition ne crée pas de droit automatique au titre mais « laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier » chaque situation individuelle. La cour de Nancy valide l’analyse de la préfète qui a examiné les éléments de fait sans commettre d’erreur manifeste de jugement. Les magistrats rappellent que le pouvoir de régularisation demeure une faculté discrétionnaire dont l’usage est strictement encadré par le juge administratif. Le refus de délivrer le titre ne méconnaît pas l’étendue des compétences de l’autorité administrative dès lors qu’un examen réel a été effectué.

B. Une appréciation factuelle rigoureuse de l’absence de considérations humanitaires

Le juge administratif procède à un examen détaillé des attaches familiales et de l’état de santé invoqué par le requérant pour justifier son maintien. La cour relève que le mariage est récent et que « les époux ne pouvaient ignorer lors du mariage la situation de séjour irrégulière » de l’époux. Concernant la pathologie psychiatrique de la conjointe, elle souligne que cette situation « est ancienne, très antérieure au mariage » et déjà prise en charge. Le requérant conserve par ailleurs l’essentiel de ses attaches personnelles en Tunisie où il a vécu plus de trente-deux années. Les magistrats concluent que l’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. La décision de quitter le territoire français est ainsi confirmée au regard de l’absence de circonstances exceptionnelles suffisamment caractérisées.

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Hassan KOHEN
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