La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif aux conséquences de l’octroi d’une protection internationale sur un litige d’éloignement. Une ressortissante étrangère s’est vu refuser l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation le 26 novembre 2024, ce qui a provoqué l’introduction d’un recours devant la juridiction d’appel. Cependant, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision initiale de l’office et a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 2 avril 2025. L’administration a alors délivré une autorisation provisoire de séjour à la requérante, soulevant la question du maintien de l’objet du litige initial contre la mesure d’éloignement. La juridiction administrative constate l’extinction du litige principal tout en statuant sur les frais irrépétibles exposés par le conseil de la requérante durant l’instance d’appel. L’analyse portera d’abord sur la disparition de l’objet du recours résultant de la protection accordée, puis sur le traitement des conclusions accessoires par le juge administratif.
**I. La disparition de l’objet du litige par l’effet de la protection internationale**
**A. L’annulation rétroactive du socle de la décision d’éloignement**
L’autorité administrative avait fondé son arrêté sur le rejet de la demande d’asile prononcé par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile a ultérieurement annulé cet acte administratif, modifiant ainsi radicalement la situation juridique de l’étrangère concernée par la mesure. Le juge d’appel relève que « la Cour nationale du droit d’asile […] a annulé cette décision du directeur général […] et a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ». Cette reconnaissance nouvelle prive rétroactivement l’obligation de quitter le territoire français de son fondement juridique initial, rendant son exécution légalement impossible pour l’administration.
**B. Le constat d’un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation**
Le représentant de l’État a délivré une autorisation provisoire de séjour dès le 10 avril 2025, acte qui matérialise la régularisation de la situation administrative de la requérante. Dès lors que la décision n’a pas été exécutée, les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire « sont devenues sans objet » pour la juridiction administrative. Le magistrat administratif applique ici la théorie du non-lieu, constatant que la satisfaction donnée à la requérante ôte toute utilité à une éventuelle annulation juridictionnelle. Cette solution s’étend logiquement aux décisions accessoires fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire national, lesquelles tombent avec la mesure principale.
**II. Le maintien partiel du litige quant aux frais et injonctions**
**A. L’inutilité des injonctions face à la délivrance spontanée d’un titre**
La requérante sollicitait qu’il soit enjoint à l’État de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente d’un nouvel examen de son dossier administratif. Le juge rejette ces prétentions car l’intéressée bénéficie déjà d’un droit à la délivrance d’un titre en vertu de l’article L. 424-9 du code précité. Le constat est clair : « ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet […] de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour […] ne peuvent être que rejetées ». L’effectivité de la protection subsidiaire rend sans objet toute mesure de contrainte juridictionnelle, l’administration ayant déjà pris les dispositions nécessaires à la régularisation du séjour.
**B. La prise en charge des frais d’instance malgré l’extinction du litige**
Bien que l’action principale s’éteigne, le juge administratif conserve la possibilité de condamner la personne publique aux frais exposés par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. La Cour administrative d’appel de Nancy décide de mettre à la charge de l’État une somme de mille euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette décision souligne que le non-lieu n’interdit pas l’indemnisation de l’avocat, dès lors que le recours était initialement justifié par l’illégalité potentielle de l’acte attaqué. Le juge assure ainsi une protection effective des droits de la défense, même lorsque l’administration régularise la situation de la partie adverse en cours d’instance.