La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 18 décembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant algérien. L’intéressé est entré en France à quatorze ans sous le régime du regroupement familial après avoir fait l’objet d’un acte de kafala. Il conteste le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français prononcés par l’autorité préfectorale. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement en date du 14 novembre 2024. Le requérant soutient que l’administration a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée. La juridiction doit déterminer si le non-respect des délais de dépôt de la demande prive l’étranger du bénéfice d’un certificat de dix ans. Elle examine également si son parcours personnel justifie une admission exceptionnelle au séjour malgré une condamnation pénale. Nous étudierons la rigueur des conditions procédurales d’accès au titre de séjour avant d’analyser l’appréciation de l’atteinte à la vie privée et familiale.
**I. La rigueur des conditions procédurales d’accès au titre de séjour**
**A. L’exigence d’une demande régulière dans les délais impartis**
L’accès de plein droit au certificat de résidence de dix ans pour les bénéficiaires du regroupement familial est soumis à une condition de délai. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose le dépôt de la demande avant le dix-neuvième anniversaire. La cour administrative d’appel de Nancy précise qu’une « simple lettre » adressée à la préfecture « ne peut être regardée comme constituant une demande régulière ». L’absence de formulaire ou de dossier complet à la date butoir empêche donc la délivrance automatique du titre de séjour sollicité.
Cette solution rappelle que les ressortissants algériens demeurent soumis aux règles procédurales de droit commun pour la présentation de leurs requêtes administratives. Le requérant n’ayant pas formulé de demande valide avant la date limite, il perd le bénéfice des stipulations de l’article 7 bis de l’accord. Le juge administratif exerce ici un contrôle strict sur la recevabilité formelle des démarches effectuées par les administrés auprès des guichets préfectoraux.
**B. L’autonomie des décisions face aux demandes successives**
L’administration peut statuer de manière distincte sur des demandes de titres de séjour relevant de catégories juridiques différentes déposées par un même étranger. La cour administrative d’appel de Nancy souligne qu’aucun principe n’impose au préfet de se prononcer par une seule décision sur des dossiers successifs. La demande formulée après le délai de dix-neuf ans a été traitée comme une sollicitation d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée. L’arrêté contesté ne s’est pas substitué à la « décision implicite de rejet » née du silence gardé par l’administration sur une demande antérieure.
Cette indépendance des décisions administratives permet au préfet de moduler son examen selon les fondements juridiques invoqués par le demandeur lors de chaque saisine. La juridiction d’appel confirme que l’absence de réponse à une première lettre crée un rejet définitif que la décision ultérieure ne fait pas disparaître. Le juge valide ainsi une gestion segmentée des flux de demandes par les services de l’État pour garantir la sécurité juridique des actes.
**II. L’appréciation souveraine de l’atteinte à la vie privée et familiale**
**A. Une insertion sociale et familiale jugée insuffisante**
Le respect de la vie privée et familiale est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La cour administrative d’appel de Nancy relève toutefois que l’intéressé ne justifie pas de « liens personnels notables particulièrement importants » sur le territoire français. Bien que le requérant réside en France depuis plusieurs années, il est désormais majeur et ne prouve plus la réalité d’un lien effectif avec sa tutrice. L’existence d’une partie de sa famille en Algérie, notamment sa mère, affaiblit la thèse d’un déracinement total en cas de retour.
La valeur de l’insertion sociale est également pondérée par le comportement de l’individu durant son séjour sur le sol national français. L’intéressé a subi une condamnation pénale pour des faits de remise irrégulière d’objets à un détenu dont la juridiction souligne la « gravité ». Ces éléments factuels permettent au juge de conclure à l’absence de disproportion entre la mesure d’éloignement et les buts poursuivis par l’administration.
**B. Le maintien de la légalité de la mesure d’éloignement**
Le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour régulariser un étranger même si celui-ci ne remplit pas toutes les conditions fixées par les textes. La cour administrative d’appel de Nancy estime cependant que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant cette admission humanitaire. Le magistrat vérifie que l’autorité préfectorale a tenu compte de « l’ensemble des éléments caractérisant la situation » du demandeur avant de trancher. L’obligation de quitter le territoire français est ainsi confirmée car elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits fondamentaux de l’intéressé.
Cette décision illustre la sévérité du juge administratif envers les jeunes majeurs dont le parcours est entaché par des troubles à l’ordre public. La protection accordée par les stipulations internationales s’efface devant la nécessité pour l’État de contrôler efficacement les flux migratoires et de sanctionner les infractions. La portée de l’arrêt confirme la difficulté d’obtenir un titre de séjour lorsque les attaches familiales ne sont pas jugées assez exclusives.