La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 18 décembre 2025, se prononce sur le droit au séjour des parents d’un enfant malade. Deux ressortissants étrangers, entrés en France avec leurs enfants mineurs, ont sollicité des titres de séjour suite au rejet de leurs demandes d’asile respectives. Ils invoquaient la pathologie neurodégénérative de leur fille mineure pour obtenir une autorisation provisoire de séjour sur le territoire national. L’administration a opposé aux requérants un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai restreint. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande d’annulation le 7 novembre 2024, les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction administrative de Nancy. La juridiction devait déterminer si la disponibilité d’un traitement symptomatique dans le pays d’origine justifiait le refus de séjour malgré la gravité de la maladie. La juridiction d’appel rejette les requêtes en considérant que l’accès effectif à des soins appropriés dans l’État d’origine rend la présence des parents inutile. Cette solution repose sur l’analyse de l’offre de soins locale (I) avant d’examiner la conformité de l’éloignement aux engagements internationaux (II).
I. La primauté de l’offre de soins disponible dans le pays d’origine
A. La validation de l’expertise médicale sur la disponibilité des traitements
Le juge administratif s’appuie sur l’avis du collège de médecins compétent pour apprécier avec précision la situation médicale de l’enfant au regard du droit. Cet avis mentionne qu’eu égard à l’offre de soins dans le pays d’origine, la mineure « peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » à sa pathologie. Bien que la maladie soit incurable, la cour souligne que les soins symptomatiques disponibles localement suffisent à prévenir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la patiente. La décision rappelle que le système de santé étranger n’a pas l’obligation d’offrir des soins équivalents à ceux pratiqués sur le territoire français pour être validé. La reconnaissance de cette offre de soins locale déplace alors le débat vers les modalités concrètes d’accès aux traitements pour les parents intéressés.
B. La charge de la preuve pesant sur les requérants quant à l’accès aux soins
Il appartient aux demandeurs de démontrer, par des éléments précis, l’impossibilité d’accéder aux traitements disponibles dans leur pays d’origine pour des raisons financières ou personnelles. Les juges relèvent que les requérants « s’abstiennent de donner aucune précision sur la teneur de la prise en charge dont leur fille a bénéficié » avant son arrivée. Faute de justifications circonstanciées sur la situation économique du foyer, l’administration peut légalement considérer que l’accès effectif aux soins est garanti dans l’État de renvoi. Cette exigence probatoire stricte permet d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus de séjour étant ainsi validé, le juge doit s’assurer que la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les droits fondamentaux des requérants.
II. Le respect des droits fondamentaux face à la mesure d’éloignement
A. L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant malade
La cour examine la compatibilité des arrêtés préfectoraux avec la convention internationale relative aux droits de l’enfant, laquelle impose de considérer l’intérêt supérieur comme primordial. Dès lors que la mineure accède à des soins appropriés dans son pays, son intérêt ne commande pas impérativement la poursuite de sa prise en charge en France. Le juge note que le handicap, bien que sévère, ne fait pas obstacle au retour puisque l’enfant « n’encourt pas un risque imminent de mourir » selon le dossier. L’intérêt du second enfant est également préservé car celui-ci peut poursuivre sa scolarité dans son État d’origine, où il résidait avant son arrivée sur le territoire. L’intérêt supérieur des enfants n’étant pas lésé par un retour, il convient d’analyser l’impact de cette décision sur la vie familiale globale.
B. La proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale
Le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. La cour estime que les conditions du séjour en France, marqué par une précarité administrative constante, ne justifient pas une protection au titre de la convention européenne. L’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour l’ensemble de la cellule familiale concernée. La décision de renvoi vers le pays d’origine est ainsi validée, le risque de traitements inhumains ou dégradants n’étant pas caractérisé au sens des stipulations conventionnelles.