La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 18 décembre 2025, une décision concernant l’obligation de consulter la commission du titre de séjour. Des ressortissants étrangers résidant en France depuis plus de dix ans ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès de l’autorité préfectorale compétente. Le préfet a opposé un refus à ces demandes en assortissant ses décisions d’obligations de quitter le territoire français et d’interdictions de retour. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés le 23 juin 2025 au motif que la commission départementale n’avait pas été préalablement saisie. L’administration a interjeté appel en soutenant que le non-respect de précédentes mesures d’éloignement permettait de s’écarter de cette formalité consultative obligatoire. La question de droit soulevée est de savoir si l’inexécution de mesures d’éloignement antérieures dispense l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour. La Cour juge que cette circonstance ne dispense pas le préfet de saisine dès lors que la durée de résidence habituelle de dix ans est atteinte.
I. L’affirmation du caractère impératif de la garantie procédurale
A. L’obligation de saisine fondée sur la résidence décennale
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure spécifique pour les résidents. L’administration doit solliciter l’avis de la commission du titre de séjour lorsqu’elle refuse une admission exceptionnelle après dix ans de présence effective. Cette instance consultative constitue une protection importante pour les administrés dont l’intégration est présumée par la seule durée de leur séjour habituel. En l’espèce, les documents versés au dossier démontraient une installation continue depuis l’année 2015, remplissant ainsi la condition temporelle fixée par la loi.
B. La sanction de l’omission par l’annulation des décisions
L’omission de cette consultation préalable entache la décision d’un vice de procédure substantiel car elle prive l’intéressé d’une garantie légale fondamentale. Les juges considèrent que l’absence de saisine ne permet pas à la commission d’exercer sa mission d’appréciation des motifs exceptionnels ou humanitaires invoqués. L’arrêt précise que le préfet a ainsi « entaché ses décisions d’un vice de procédure, lequel a privé les requérants d’une garantie » procédurale nécessaire. Cette solution confirme la jurisprudence constante exigeant le respect des formes protectrices lorsque les conditions de fond liées à la durée de résidence sont remplies.
II. L’indépendance du fait de la résidence vis-à-vis du comportement administratif
A. L’indifférence du défaut d’exécution des mesures d’éloignement
Le préfet estimait que la méconnaissance délibérée de précédentes décisions de reconduite à la frontière faisait obstacle à la consultation obligatoire de la commission. La Cour rejette cet argument en précisant que la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement est « sans incidence sur le calcul » de la durée. Le calcul de la résidence habituelle repose sur un constat matériel que les précédentes décisions administratives inexécutées ne peuvent légalement pas venir interrompre. La réalité de la présence physique sur le sol national l’emporte donc sur la situation de précarité administrative vécue par les requérants durant cette période.
B. La protection accrue de l’étranger installé durablement
Cette décision renforce la stabilité juridique des étrangers installés durablement en limitant le pouvoir discrétionnaire du préfet lors de l’examen de leur situation. Le juge administratif veille à ce que l’administration ne puisse s’exonérer de ses obligations légales en invoquant simplement le comportement antérieur de l’administré. La portée de cet arrêt réside dans la séparation nette entre le constat de la résidence habituelle et l’appréciation administrative de la conduite passée. Il en résulte une application rigoureuse du droit au séjour qui privilégie la réalité de l’intégration temporelle sur les sanctions liées à l’irrégularité.