La cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée, le 19 décembre 2024, sur la légalité du compte rendu définitif d’un entretien professionnel annuel. Un adjoint administratif contestait les appréciations portées sur sa manière de servir, estimant que certains commentaires littéraux nuisaient à la poursuite de sa carrière. Après un refus de révision par l’autorité hiérarchique, la commission administrative paritaire avait pourtant émis un avis favorable à la demande de modification de l’intéressé. Le tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa requête en première instance, la requérante a alors formé un appel pour obtenir l’annulation de son évaluation. Le litige porte sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire de l’administration lorsqu’elle doit réviser un rapport d’évaluation après la consultation d’un organisme paritaire compétent. Les juges confirment le jugement précédent en soulignant que l’administration n’est pas liée par le sens des préconisations formulées par la commission administrative paritaire locale.
I. La portée limitée de l’avis de la commission administrative paritaire
A. L’absence de caractère contraignant des recommandations paritaires
La cour rappelle que si les textes permettent la saisine des commissions administratives paritaires, ces dernières ne disposent que d’un simple pouvoir de recommandation consultative. Il est ainsi jugé qu’ « il ne résulte pas de ces dispositions que les avis rendus par ces commissions doivent être suivis, sur le fond, par l’autorité hiérarchique ». L’administration conserve donc la liberté de maintenir ses appréciations initiales ou de proposer une rédaction différente de celle souhaitée par l’organe de représentation du personnel. Cette solution préserve l’autorité du supérieur hiérarchique direct qui reste le seul juge de la valeur professionnelle de l’agent placé sous ses ordres.
B. La liberté de rédaction de l’autorité hiérarchique lors de la révision
L’arrêt précise que la révision d’un compte rendu n’impose pas à l’autorité administrative de reprendre scrupuleusement les mentions valorisantes qui figuraient dans les versions antérieures. La requérante reprochait l’omission d’un encouragement au motif que seule une phrase devait être modifiée selon les préconisations de la commission administrative paritaire. La juridiction écarte ce grief en affirmant que « l’autorité hiérarchique n’était pas tenue de suivre l’avis de la commission administrative paritaire » pour établir le document définitif. Cette autonomie rédactionnelle permet à l’administration d’ajuster globalement le contenu du rapport sans être enfermée dans le cadre strict des débats tenus devant la commission.
II. L’indépendance et la cohérence de l’évaluation professionnelle annuelle
A. Le principe de l’annualité de l’appréciation de la valeur professionnelle
Le juge administratif réaffirme avec force que chaque évaluation constitue une procédure indépendante dont la validité s’apprécie exclusivement au regard de la période de référence concernée. La requérante ne peut utilement invoquer ses notations passées pour contester la sévérité ou les nuances apportées par son évaluateur au titre de l’année civile en cours. Les magistrats soulignent effectivement que « l’appréciation portée sur la manière de servir d’un agent et exprimant sa valeur professionnelle est annuelle » selon la loi. Par conséquent, l’excellence des résultats obtenus lors des exercices précédents n’interdit pas au supérieur hiérarchique de porter un regard critique nouveau sur l’activité présente.
B. Le contrôle restreint du juge sur l’appréciation des aptitudes techniques
La cour refuse de censurer l’appréciation littérale car elle n’identifie aucune contradiction manifeste entre les objectifs de travail en équipe et la mention d’une certaine autonomie. Il est relevé que « l’objectif de travail en équipe ne portait pas sur un travail commun systématique mais sur certains dossiers » spécifiques au sein du service. La mention indiquant que l’agent « sait travailler en toute autonomie dans son domaine » est donc jugée compatible avec les attentes globales de l’institution pour ce poste. En l’absence de détournement de pouvoir démontré, le juge refuse de se substituer à l’administration pour évaluer la qualité des relations professionnelles au sein du bureau.