Cour d’appel administrative de Nancy, le 19 décembre 2024, n°23NC02287

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 19 décembre 2024 une décision concernant le séjour d’un étranger anciennement confié à l’aide sociale. Un ressortissant étranger, affirmant être né le 25 décembre 2002, est entré en France en 2018 avant d’être pris en charge par les services sociaux. À sa majorité, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale auprès de l’autorité préfectorale. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet a opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces actes par un jugement rendu le 23 mars 2023. Le requérant soutient devant les juges d’appel que l’administration a méconnu la présomption de validité des actes d’état civil étrangers prévue par le code civil. La juridiction doit déterminer si des anomalies matérielles relevées par les services de police suffisent à écarter la force probante d’un acte de naissance authentique. La Cour administrative d’appel de Nancy rejette la requête en considérant que le préfet a légalement renversé la présomption de validité des documents produits. La solution confirme la rigueur de la vérification documentaire avant d’évaluer les garanties d’insertion sociale présentées par le demandeur.

I. La mise en œuvre rigoureuse de la vérification des actes d’état civil étrangers

A. Le rappel de la présomption de validité des documents d’origine

L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi. La juridiction administrative rappelle que cette force probante peut toutefois être combattue si des données extérieures établissent que « cet acte est irrégulier, falsifié ou inexact ». Le juge doit alors former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties lors de l’instruction contradictoire du dossier. En l’espèce, l’autorité préfectorale a fondé son refus sur le caractère inauthentique des documents d’état civil présentés par le ressortissant étranger pour justifier son identité. La cour souligne que l’administration peut légalement contester la validité d’un acte même si celui-ci a été initialement accepté par d’autres instances judiciaires.

B. Le renversement de la force probante par l’expertise technique

L’administration s’appuie régulièrement sur les rapports d’expertise documentaire établis par les services spécialisés de la police de l’air et des frontières pour motiver ses décisions. Ces rapports constituent des éléments d’appréciation pour le juge, bien qu’ils ne soient pas des expertises judiciaires réalisées selon un mode strictement contradictoire. Dans cette affaire, les experts ont relevé l’absence de numéro de série sur l’acte de naissance ainsi que la présence de mentions raturées très suspectes. La cour juge que ces « anomalies de fond et de forme » permettent à l’autorité préfectorale de renverser la présomption de validité attachée à l’acte étranger. Ce contrôle technique approfondi prime ici sur la simple apparence de régularité du document produit par le requérant au soutien de sa demande.

II. Une protection juridique limitée par l’absence d’identification certaine du requérant

A. L’inefficacité des pièces complémentaires dépourvues de valeur authentique propre

Le requérant tentait de pallier les insuffisances de son acte de naissance en produisant un certificat de nationalité ainsi qu’une carte consulaire d’identité. La cour précise toutefois que le certificat de nationalité perd toute valeur probante lorsqu’il a été délivré uniquement sur la base d’un acte initial falsifié. Par ailleurs, la transcription d’un jugement supplétif ou une carte consulaire « ne constituent pas des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil ». Ces documents ne possèdent donc pas de force probante particulière et ne sauraient obliger l’administration à reconnaître l’identité alléguée par le demandeur. L’appréciation de la minorité par le juge des enfants reste sans incidence sur le pouvoir de l’autorité administrative d’évaluer l’état civil.

B. Une insertion sociale insuffisante pour pallier le défaut de preuve de l’identité

L’insertion sociale du ressortissant étranger, bien que réelle et sérieuse, ne suffit pas à obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. La cour observe que l’intéressé a suivi avec assiduité une formation de maçon malgré des difficultés linguistiques initiales lors de son arrivée. Ces efforts particuliers d’intégration ne sauraient toutefois constituer des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée. Le refus de séjour ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée à la vie privée puisque le requérant est célibataire et sans charges de famille. La solution retenue confirme la primauté de l’exigence d’une identification certaine sur les considérations liées au parcours d’intégration des jeunes étrangers.

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Hassan KOHEN
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