Cour d’appel administrative de Nancy, le 19 décembre 2024, n°23NC02812

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 19 décembre 2024, une décision précisant les contours de l’erreur manifeste d’appréciation en matière d’éloignement des étrangers. Un ressortissant étranger, dont la demande d’asile fut rejetée, contestait une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’un an. L’intéressé faisait valoir sa vie commune avec une compatriote et la naissance de leur enfant en France pour s’opposer à la mesure d’éloignement. Le tribunal administratif de Strasbourg avait initialement annulé cet arrêté préfectoral en estimant que l’administration avait commis une erreur manifeste dans l’examen de la situation personnelle. L’autorité préfectorale a alors interjeté appel devant la juridiction nancéienne pour obtenir l’annulation de ce jugement et le rétablissement de la mesure de police. La question posée aux juges consistait à déterminer si la présence d’une cellule familiale précaire sur le territoire fait obstacle à une mesure d’éloignement. La juridiction d’appel infirme la position des premiers juges et valide la légalité de l’arrêté en soulignant l’absence d’obstacle à la reconstitution de la famille à l’étranger.

I. La primauté de la situation administrative précaire sur les attaches familiales

La Cour administrative d’appel de Nancy commence par évaluer la situation personnelle de l’intéressé pour juger de la proportionnalité de la mesure d’éloignement. Cette analyse repose sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et la possibilité de maintenir la cellule familiale en dehors du territoire national.

A. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’éloignement

Le juge d’appel rappelle que le séjour de l’intéressé demeure très récent et n’est justifié que par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Bien que le requérant soit père d’un enfant né en France, la mère de celui-ci se trouve elle-même sous le coup d’une mesure d’éloignement exécutoire. La décision souligne que « le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle » en tenant compte de l’irrégularité du séjour de la compagne. L’administration établit avec précision que la cellule familiale n’a pas vocation à se maintenir durablement sur le sol français au regard du statut des deux parents. L’absence de liens personnels anciens ou stables renforce la légalité de l’obligation de quitter le territoire malgré la présence d’un jeune enfant. La juridiction rejette ainsi l’argumentation fondée sur une insertion sociale qui resterait fragile et principalement liée à une procédure de protection internationale désormais close.

B. La conformité de la mesure au droit au respect de la vie privée et familiale

Le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue le second pilier du raisonnement de la juridiction. La Cour administrative d’appel de Nancy estime que l’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale protégée par l’article 8 de ladite convention. Les juges relèvent l’identité de nationalité entre les parents et l’enfant pour conclure qu’il n’est pas « justifié de l’impossibilité de reconstituer au Nigéria la cellule familiale ». Cette solution confirme qu’une vie familiale peut se poursuivre hors de France dès lors qu’aucun obstacle juridique ou matériel n’empêche le retour vers le pays d’origine. La présence d’un autre enfant de nationalité française, issu d’une précédente union de la compagne, ne modifie pas cette appréciation pour le requérant actuel. L’intérêt supérieur de l’enfant ne semble pas non plus méconnu puisque la cellule peut demeurer unie si les deux parents se conforment à leurs obligations d’éloignement respectives.

II. La validation de la régularité formelle et de la portée de l’éloignement

Après avoir validé le bien-fondé matériel de la décision, la juridiction s’attache à vérifier le respect des garanties procédurales et des mesures complémentaires d’interdiction. L’arrêt examine ainsi le droit d’être entendu avant de confirmer la validité de l’interdiction de retour sur le territoire français.

A. Le respect des garanties procédurales liées au droit d’être entendu

Le requérant invoquait une méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, avant l’adoption de la mesure d’éloignement. La juridiction écarte ce moyen en rappelant que la procédure de demande d’asile permet nativement à l’étranger de présenter toutes ses observations utiles. L’intéressé « était à même de faire valoir auprès du préfet toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle » à l’intervention d’une telle mesure. Le juge administratif considère que l’administration n’a pas l’obligation d’organiser un entretien spécifique sur la perspective de l’éloignement si le ressortissant a pu s’exprimer précédemment. Cette solution préserve l’efficacité de l’action administrative tout en garantissant que les éléments de vulnérabilité ont pu être portés à la connaissance de l’autorité compétente. La procédure est donc jugée régulière puisque le droit de se maintenir sur le territoire avait déjà pris fin à la suite du rejet de l’asile.

B. La justification de l’interdiction de retour et de la mesure de destination

La décision de la Cour administrative d’appel de Nancy confirme enfin la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les juges estiment que cette mesure est suffisamment motivée en droit et en fait par l’énoncé des critères légaux de présence et de liens. L’arrêté « atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ». La juridiction valide également la fixation du pays de destination en constatant l’absence de risques réels et actuels en cas de retour au pays d’origine. Le requérant n’établit pas que sa liberté serait menacée ou qu’il subirait des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. L’annulation du jugement de première instance rétablit ainsi l’intégralité des effets de l’arrêté préfectoral, actant la séparation légale de l’intéressé avec le territoire national.

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Hassan KOHEN
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