Cour d’appel administrative de Nancy, le 19 décembre 2024, n°23NC03138

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 19 décembre 2024, précise les conditions d’application de la clause de souveraineté prévue par le droit européen de l’asile. Un ressortissant étranger a pénétré irrégulièrement sur le territoire national avant de solliciter une protection internationale auprès des autorités d’un premier État membre de l’Union européenne. L’administration a ordonné son transfert vers cet État et a prononcé son assignation à résidence après la découverte de ses empreintes numériques dans le fichier commun. Le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation de ces décisions par un jugement rendu le 3 août 2023. Le requérant soutient en appel que son mariage avec une ressortissante nationale impose à l’autorité administrative d’examiner sa demande pour des motifs humanitaires évidents. La question posée est de savoir si la situation matrimoniale du demandeur contraint l’administration à déroger aux critères ordinaires de responsabilité du règlement européen. La juridiction administrative considère que le maintien de la procédure de transfert constitue une erreur manifeste d’appréciation au regard des liens familiaux de l’intéressé. L’analyse de cette solution implique d’étudier la reconnaissance d’une erreur manifeste dans l’usage de la clause de souveraineté avant d’aborder l’opposabilité de la situation matrimoniale.

I. La reconnaissance d’une erreur manifeste dans l’usage de la clause de souveraineté

A. Le cadre juridique du pouvoir discrétionnaire de l’administration L’article 17 du règlement communautaire prévoit que chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection même si cet examen ne lui incombe pas. Cette disposition permet de déroger aux critères de détermination de la responsabilité afin de rapprocher les membres d’une famille pour des raisons purement humanitaires. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour mettre en œuvre cette clause de souveraineté sans y être strictement obligée par la réglementation générale. Le juge administratif exerce toutefois un contrôle sur les décisions refusant de faire usage de cette faculté dérogatoire en présence de circonstances personnelles particulières, justifiant ainsi une analyse précise de l’appréciation portée sur le cas d’espèce.

B. La sanction d’une appréciation erronée des circonstances familiales L’arrêt souligne que le demandeur s’est marié dans son pays d’origine peu avant son arrivée sur le territoire national avec une personne de nationalité française. La juridiction administrative relève que le requérant résidait effectivement avec son épouse à la date de l’édiction des actes contestés devant le juge du fond. L’autorité administrative a « entaché sa décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement » européen en cause. Le refus de déroger aux critères de responsabilité est censuré car il méconnaît la réalité des liens familiaux établis sur le sol du pays d’accueil, ouvrant ainsi la voie à une protection accrue de l’union conjugale.

II. L’opposabilité de la situation matrimoniale au processus de transfert

A. La prévalence de l’union conjugale sur les critères de responsabilité La protection de la vie privée et familiale constitue un obstacle légitime à l’exécution d’une mesure de transfert vers un autre État membre initialement responsable. Le mariage avec une ressortissante nationale crée un lien de droit que l’administration ne peut ignorer sans commettre une erreur grave dans l’évaluation du dossier. Cette solution renforce la dimension protectrice des droits fondamentaux face à une application trop mécanique des procédures de répartition des demandeurs d’asile en Europe. L’intérêt supérieur de la cohésion du foyer conjugal justifie ici que l’État membre de présence se reconnaisse responsable du traitement de la demande, entraînant par là-même des conséquences procédurales impératives pour l’administration.

B. L’étendue de l’obligation de réexamen après l’annulation juridictionnelle L’annulation de la décision de transfert entraîne la disparition rétroactive de la mesure d’assignation à résidence qui en constituait la conséquence juridique directe et nécessaire. Le juge impose à l’autorité administrative de « réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois » suivant la notification officielle de la décision rendue. Cette injonction garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel en obligeant l’administration à tirer les conséquences de l’erreur commise lors de la première instruction. Le demandeur pourra ainsi voir sa demande d’asile traitée par les services nationaux conformément aux garanties offertes par le droit au respect de sa famille.

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Hassan KOHEN
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