La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt n° 23NC03405 du 19 décembre 2024, s’est prononcée sur l’équilibre entre le droit au séjour et le respect de la vie privée.
Un ressortissant étranger a sollicité un titre de séjour en invoquant un concubinage avec une personne de nationalité française établi depuis son entrée sur le territoire.
L’autorité administrative a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire national en mars 2023 malgré les liens familiaux allégués.
Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement n° 2303887 rendu le 21 juillet 2023 après examen des pièces.
L’intéressé a relevé appel en soutenant que la décision méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le juge administratif doit déterminer si la célébration d’un mariage postérieurement à l’arrêté peut démontrer la réalité d’une vie familiale stable à la date du refus.
La juridiction d’appel confirme la légalité de l’acte en soulignant l’absence de preuves suffisantes de communauté de vie lors de l’édiction de la mesure contestée.
L’analyse portera sur l’exigence de stabilité des liens familiaux (I) avant d’examiner la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée de l’étranger (II).
I. L’exigence de stabilité des liens familiaux
A. L’appréciation factuelle de la communauté de vie
Le droit au séjour repose sur l’intensité et la stabilité des liens personnels dont l’étranger doit rapporter la preuve par tout moyen utile au dossier.
La juridiction relève que le requérant « n’établit pas la réalité d’une communauté de vie avec une ressortissante française à la date de l’arrêté attaqué ».
L’administration évalue l’insertion sociale en tenant compte de l’ancienneté des relations affectives pour décider de la délivrance d’un titre portant la mention vie privée.
Cette position protège l’ordre public en évitant que de simples allégations de vie commune ne suffisent à paralyser le pouvoir de police des étrangers.
B. L’indifférence des circonstances matrimoniales postérieures
Le contrôle de légalité s’exerce par rapport aux faits existants au jour où l’autorité administrative a pris sa décision de refus et d’éloignement d’office.
Le juge écarte ainsi l’argumentation fondée sur le « mariage célébré avec cette personne postérieurement aux décisions litigieuses » pour apprécier la validité juridique de l’arrêté.
Cette règle classique garantit la sécurité juridique en empêchant les justiciables de créer artificiellement des droits nouveaux pour faire échec à une mesure d’éloignement régulière.
La stabilité du foyer doit être ancrée dans la durée précédant la demande pour fonder un droit au respect de la vie familiale protégée par la convention.
II. La proportionnalité de l’atteinte à la vie privée
A. L’absence d’intégration et la persistance des attaches étrangères
La mesure de police ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux buts recherchés par l’administration au regard de la situation personnelle de l’individu concerné.
La cour observe que « l’intéressé ne peut faire valoir aucun indice d’intégration dans la société française » depuis son arrivée récente sur le territoire national.
Le maintien des attaches familiales dans le pays d’origine constitue un élément déterminant pour justifier que le refus de séjour ne constitue pas une ingérence excessive.
Ses enfants mineurs résidant toujours à l’étranger confirment que le centre de ses intérêts matériels et affectifs ne se situe pas encore en France.
B. La confirmation de la validité de la mesure d’éloignement
L’absence d’illégalité affectant la décision portant refus de séjour prive l’argumentation relative à l’obligation de quitter le territoire de toute base légale sérieuse.
La solution retenue par les magistrats confirme que la décision ne repose pas « sur une appréciation manifestement erronée de sa situation » personnelle ou familiale globale.
La juridiction d’appel valide ainsi le raisonnement des premiers juges en rejetant l’ensemble des conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral et les mesures d’exécution.
Le rejet de la requête illustre la rigueur du contrôle exercé sur les conditions de séjour des ressortissants étrangers souhaitant invoquer des liens matrimoniaux tardifs.