La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 19 décembre 2024, précise les conséquences du refus d’une proposition d’hébergement par un demandeur d’asile. Une ressortissante étrangère a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lors de sa demande de protection internationale en procédure accélérée. Après avoir accepté le principe de cette prise en charge, elle a décliné une offre précise de logement formulée ultérieurement par l’administration. L’office compétent a alors décidé de mettre fin au bénéfice de ces prestations par une décision administrative du 28 avril 2022. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation de cet acte le 2 octobre 2023. La requérante soutient devant la juridiction d’appel que ce refus ne permettait pas légalement de prononcer la cessation des conditions d’accueil. Elle invoque également son état de santé et la scolarisation de ses enfants pour justifier son opposition à la décision. La cour devait déterminer si le rejet d’une offre de logement constitue un motif de refus ou de cessation des prestations matérielles. Les juges considèrent que ce comportement entre dans le champ d’application du refus prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’arrêt confirme la légalité de la décision après substitution opérée par les juges de la base juridique initialement erronée. La qualification juridique du refus d’hébergement précède l’examen du caractère légitime des motifs invoqués par la requérante pour justifier sa position.
I. La qualification juridique du refus d’hébergement
L’arrêt apporte une précision importante sur l’articulation des dispositions législatives relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. La cour distingue d’abord le refus de la cessation des prestations avant d’admettre la substitution de la base juridique de la décision.
A. La distinction entre refus et cessation des conditions d’accueil
Les juges opèrent une distinction stricte entre les hypothèses de refus et celles de cessation des prestations pour les demandeurs d’asile. Ils estiment que le rejet d’une proposition d’hébergement ultérieure relève du champ d’application de l’article L. 551-15 du code précité. La cour souligne qu’il « en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil ». Cette interprétation prévaut lorsque l’offre initiale de l’administration ne comportait pas encore la désignation précise d’un lieu d’hébergement effectif. Le rejet d’une affectation concrète ne constitue donc pas un manquement aux exigences des autorités au sens de l’article L. 551-16. Cette clarification garantit une application rigoureuse des textes tout en tenant compte de la chronologie réelle de la procédure d’accueil.
B. La validation de la substitution de base légale
La juridiction administrative valide la demande de substitution de base légale formulée par l’office en cours d’instance devant le juge d’appel. L’administration avait initialement fondé sa décision sur les dispositions relatives à la cessation des conditions d’accueil au lieu de celles concernant le refus. Les juges estiment que la situation de l’intéressée « justifiant un refus des conditions matérielles d’accueil », le changement de base juridique est fondé. Cette technique contentieuse permet de maintenir un acte administratif dont le motif de fait est établi malgré une erreur de droit initiale. La protection du demandeur demeure assurée par l’obligation de motivation et la prise en compte obligatoire de sa vulnérabilité personnelle. L’office peut ainsi régulariser la qualification juridique de sa décision devant le juge sans porter atteinte aux droits de la défense.
II. Le contrôle de la légitimité du refus de l’intéressée
Au-delà de la question textuelle, la cour examine les raisons concrètes invoquées par la requérante pour s’opposer à son transfert dans l’hébergement proposé. L’absence de motif légitime est constatée avant de vérifier la réalité de l’évaluation de la vulnérabilité par les services compétents.
A. L’absence de motif légitime opposable à l’administration
Le juge administratif vérifie si le demandeur dispose de raisons sérieuses pour décliner l’offre de logement formulée par l’autorité publique. En l’espèce, la requérante n’a avancé aucun motif précis au moment de son refus opposé à l’administration le 17 février 2022. Les arguments relatifs au suivi médical et à la scolarisation des enfants mineurs ne sont pas étayés par les pièces versées au dossier. La cour relève que « de telles circonstances ne résultent pas de l’instruction » et écarte ainsi le caractère légitime de l’opposition. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil impose au demandeur d’accepter les modalités concrètes de prise en charge définies par l’office. Un refus non justifié entraîne mécaniquement la perte du droit aux prestations financières et à l’accès au parc d’hébergement social.
B. La prise en compte effective de la vulnérabilité
La décision finale confirme que l’administration a correctement évalué la situation de vulnérabilité de la famille avant de statuer sur ses droits. L’intéressée a bénéficié de deux entretiens spécifiques et d’une évaluation médicale complète pour déterminer ses besoins particuliers lors de sa demande. Les juges estiment que la proposition d’hébergement tenait compte de la présence des enfants et des problèmes de santé invoqués. La requérante « n’établit pas que l’office aurait inexactement apprécié sa situation » en se contentant d’allégations vagues sur sa condition physique. Le contrôle du juge reste ici restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, laissant une marge de manœuvre à l’administration dans la gestion des capacités. La vulnérabilité ne saurait constituer un droit inconditionnel au maintien dans un lieu géographique choisi par le seul administré.