Cour d’appel administrative de Nancy, le 19 juin 2025, n°22NC01948

La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 19 juin 2025, précise le régime de responsabilité pour la remise en état d’un site industriel. Une société exploitait une installation classée pour la protection de l’environnement sur le territoire des communes de Beaucourt et Badevel en vertu d’un titre préfectoral. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire en août 2014, entraînant la cession partielle de ses actifs à une entreprise tierce. Le préfet du Territoire de Belfort a ultérieurement adressé au liquidateur une mise en demeure afin d’assurer la sécurité et la dépollution du terrain. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la contestation formée contre cet acte par un jugement prononcé le 28 juin 2018. Saisie d’un appel, la juridiction de Nancy a annulé cette décision avant que le Conseil d’État ne casse cet arrêt le 19 juillet 2022. La Cour administrative d’appel doit désormais déterminer si la qualité d’exploitant persiste malgré l’arrêt de l’activité et la reprise partielle des actifs par un tiers. Elle juge que le titulaire de l’autorisation administrative demeure le seul débiteur des obligations environnementales en l’absence de déclaration régulière de changement d’exploitant.

I. La permanence de la responsabilité de l’exploitant autorisé

A. L’assise juridique de la qualité d’exploitant

La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que « l’obligation de remettre en état le site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une autorisation pèse sur l’exploitant ». Cette qualité s’attache prioritairement au titulaire de l’acte administratif d’autorisation ou à ses ayants droit identifiés par l’administration. En l’espèce, la société initialement autorisée en 2010 conservait ce titre malgré l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Le juge souligne que l’arrêt effectif des machines ne suffit pas à décharger l’entité de ses obligations de mise en sécurité du site industriel. La responsabilité environnementale survit ainsi à la cessation d’activité pour garantir la protection des intérêts mentionnés au code de l’environnement.

B. L’opposabilité de l’absence de déclaration de transfert

Le code de l’environnement dispose que « le changement d’exploitant est soumis à une procédure de déclaration en préfecture » dans le mois suivant la reprise. Le liquidateur soutenait vainement qu’une société cessionnaire avait continué l’exploitation sur le site après le jugement de cession du tribunal de commerce. Or, aucun transfert d’autorisation n’avait fait l’objet d’une notification régulière auprès des services de l’État compétents pour ce territoire. La société cessionnaire n’avait repris qu’une partie des actifs mobiliers sans se substituer juridiquement à l’exploitant initial pour les terrains d’assiette. Le juge administratif en déduit que la société d’origine demeurait la seule débitrice légale des prescriptions de remise en état.

II. L’exercice du pouvoir de police pour la remise en état

A. Le caractère lié de la compétence préfectorale

Le préfet dispose d’une compétence liée pour édicter une mise en demeure lorsqu’il constate l’inobservation des prescriptions applicables à une installation classée. Le texte précise que « le préfet est tenu d’édicter à la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire une mise en demeure ». Cette injonction doit intervenir dans un délai déterminé dès lors que les manquements aux obligations de déclaration de cessation sont formellement relevés. Le juge écarte les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte ou du défaut de motivation comme inopérants face à cette obligation. L’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à l’opportunité de l’action de police dès lors que le péril environnemental est caractérisé.

B. La responsabilité environnementale du liquidateur judiciaire

Le juge administratif confirme qu’il « appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation ». Cette mission inclut la notification de la cessation d’activité et la détermination de l’usage futur du site en concertation avec les autorités locales. Le mandataire représente la société débitrice et doit intégrer les coûts de dépollution dans les opérations de liquidation de l’entité concernée. Le délai d’un mois accordé par le préfet pour satisfaire aux prescriptions est jugé suffisant malgré la période estivale invoquée par le requérant. La Cour administrative d’appel de Nancy rejette ainsi la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral après avoir évoqué l’affaire au fond.

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Hassan KOHEN
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