La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 19 juin 2025 un arrêt concernant la régularité du recouvrement des frais d’enlèvement de déchets. En décembre 2018, des agents municipaux découvrirent des déchets abandonnés sur le domaine public contenant des éléments permettant d’identifier un propriétaire potentiel. L’administration procéda immédiatement à l’évacuation des lieux et émit, le 12 décembre 2019, un titre de perception exécutoire d’un montant élevé. Le tribunal administratif de Nancy rejeta la demande de contestation de cette créance par un jugement du 22 novembre 2022. L’appelant demande l’annulation de ce titre et la décharge de la somme tandis que la commune conclut au rejet pour irrecevabilité. La question posée aux juges porte sur la validité d’un titre exécutoire émis sans mise en demeure préalable ni décision d’exécution forcée. La juridiction d’appel censure le raisonnement des premiers juges en constatant l’absence de décision préalable en méconnaissance de la loi environnementale. La rigueur de la procédure d’exécution d’office précédera l’analyse de l’office du juge et de la portée de cette police spéciale.
I. La rigueur procédurale de l’exécution d’office en matière de déchets
A. Le respect impératif de la phase contradictoire préalable
L’article L. 541-3 du code de l’environnement encadre strictement l’intervention de l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente en cas de dépôt irrégulier de matières. Cette autorité « avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt » systématiquement et sans délai. Elle doit impérativement informer l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales avant toute mise en demeure d’exécution forcée. Cette phase préliminaire garantit le respect fondamental du principe du contradictoire tout en prévenant les décisions administratives potentiellement arbitraires ou injustifiées. Le respect du contradictoire demeure toutefois insuffisant si la décision finale d’exécution n’est pas formellement adoptée par l’autorité administrative compétente.
B. L’exigence d’une décision formalisée d’exécution d’office
Le juge administratif relève que le titre exécutoire fut émis « sans avoir fait l’objet d’une décision préalable d’exécution d’office » formelle et explicite. L’administration peut « faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais » aux mesures nécessaires uniquement après injonction. Cette omission constitue une méconnaissance directe des dispositions protectrices prévues par la législation environnementale spécifique à la gestion des déchets abandonnés. L’annulation du titre de perception devient inévitable dès lors que la procédure d’exécution forcée se trouve entachée d’une telle irrégularité substantielle. Cette protection formelle s’accompagne d’un contrôle juridictionnel rigoureux dont les modalités d’exercice méritent une attention particulière.
II. L’office du juge et la portée de la police spéciale
A. La hiérarchie des moyens dans le contentieux du recouvrement
La décision précise l’ordre d’examen des moyens lorsque le requérant sollicite à la fois l’annulation du titre et la décharge de l’obligation financière. Le juge doit « examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre » afin de statuer sur l’extinction éventuelle de la créance litigieuse. Cette méthodologie juridictionnelle assure une protection efficace du justiciable en évitant une simple annulation pour vice de forme facilement régularisable ultérieurement. L’examen du fond l’emporte ainsi sur la forme pour offrir une réponse définitive au litige opposant l’administré à la personne publique. La priorité donnée au bien-fondé renforce l’efficacité du recours tout en soulignant la nature spécifique de cette police administrative.
B. La protection des administrés face aux prérogatives de puissance publique
L’arrêt souligne l’existence d’un « régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme » et de l’environnement. Cette police spéciale impose des contraintes procédurales que la puissance publique ne saurait ignorer sous prétexte d’urgence ou de flagrance dûment constatée. La solution retenue confirme la volonté de soumettre l’action administrative à un contrôle de légalité rigoureux et protecteur des libertés individuelles fondamentales. Elle préserve ainsi les droits des citoyens face aux mesures d’exécution d’office particulièrement onéreuses pour le contribuable ou le détenteur présumé des déchets.