Cour d’appel administrative de Nancy, le 2 décembre 2025, n°23NC01208

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative aux conditions d’attribution de certaines indemnités aux militaires liés par un pacte civil de solidarité. Un sergent-chef de l’armée de terre, affecté au sein d’un régiment de transmissions, a sollicité le versement de la majoration de l’indemnité pour charges militaires. L’administration a rejeté sa demande de manière implicite, puis la commission des recours des militaires a confirmé ce refus par une décision du 6 mai 2021. Le tribunal administratif de Nancy a ensuite rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet acte par un jugement prononcé le 13 avril 2023. Le requérant soutient devant le juge d’appel que l’exigence d’une durée minimale de deux ans pour le pacte civil de solidarité méconnaît le principe d’égalité. Il invoque également les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit de l’Union européenne. La juridiction doit déterminer si la subordination de certains avantages sociaux à une condition de durée pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité constitue une discrimination illégale. La cour confirme la solution de première instance en estimant que la différence de situation entre le mariage et le pacte civil de solidarité justifie un traitement différencié. L’examen de la légalité de cette condition de durée précédera l’analyse de sa conformité aux normes internationales et européennes.

I. La validation de la condition de durée imposée aux partenaires d’un pacte civil de solidarité

A. La reconnaissance d’une différence de situation juridique entre le mariage et le pacte

Le juge administratif rappelle d’emblée que les dispositions du code civil relatives au pacte civil de solidarité ne rendent pas automatiquement applicables aux partenaires l’ensemble des textes réservés aux conjoints. La cour précise que cette distinction repose sur les « différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité, notamment en ce qui concerne leur conclusion ». Les obligations découlant de ces deux formes d’union ainsi que les modalités de leur dissolution justifient juridiquement une approche différenciée de la part du pouvoir réglementaire.

Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité compétente règle de façon différente des situations distinctes pour des raisons d’intérêt général. En l’espèce, « le principe d’égalité n’impose donc pas à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’étendre à l’identique les avantages dont bénéficient les agents mariés aux agents ayant conclu un pacte civil de solidarité ». Cette affirmation souligne la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour définir les conditions d’octroi des compléments indemnitaires liés à la situation de famille.

B. La pertinence du critère de durée au regard de l’objet de l’indemnité

L’administration peut légalement subordonner l’attribution d’avantages à une condition de durée minimale dès lors que ce critère est en rapport avec l’objet de la norme. La cour considère que l’exigence de deux ans de vie commune sous le régime du pacte est relative à « l’intensité et à la stabilité des liens juridiques unissant les personnes ». Ce critère temporel permet de s’assurer de la réalité de la communauté de vie avant d’engager des deniers publics pour compenser les sujétions militaires.

L’indemnité pour charges militaires vise à tenir compte des diverses contraintes spécifiques aux forces armées, notamment la fréquence des mutations d’office imposées aux agents. La différence de traitement entre couples pacsés et couples mariés n’apparaît pas « manifestement disproportionnée eu égard aux différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité ». Le juge valide ainsi la cohérence du décret du 13 octobre 1959 qui impose ce délai pour bénéficier d’un taux particulier correspondant à la situation familiale.

II. Le rejet de l’existence d’une discrimination prohibée par le droit européen

A. L’absence de méconnaissance des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme

Le requérant invoquait les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester le refus de l’administration. Il estimait que la condition de durée portait une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La Cour administrative d’appel de Nancy écarte ce moyen en soulignant que les militaires mariés et les partenaires d’un pacte se trouvent dans des « situations distinctes ».

Le délai de deux ans prévu pour le bénéfice du taux particulier ne méconnaît pas les principes de non-discrimination ancrés dans le droit conventionnel. La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence établie qui refuse d’assimiler totalement le pacte civil de solidarité au mariage en matière d’avantages pécuniaires. Le juge souligne ainsi que la stabilité recherchée par le pouvoir réglementaire constitue un objectif légitime ne heurtant pas les protections offertes par la convention européenne.

B. L’exclusion d’une violation du droit de l’Union européenne

Le litige portait également sur la conformité du régime indemnitaire à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 relative à l’égalité de traitement. Cette norme européenne interdit les discriminations fondées notamment sur l’orientation sexuelle ou les convictions, mais le juge estime qu’elle n’est pas méconnue ici. Le délai de deux ans imposé par le droit national ne constitue pas une barrière discriminatoire dès lors qu’il repose sur des critères objectifs et neutres.

La cour conclut que le refus de verser la majoration de l’indemnité avant l’expiration du délai légal ne constitue aucune erreur de droit. Le jugement du tribunal administratif de Nancy est donc confirmé, entraînant le rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le militaire. L’arrêt réaffirme la primauté de la distinction législative entre les types d’unions civiles pour l’accès aux prestations accessoires à la solde des agents de l’État.

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Hassan KOHEN
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