Par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions d’indemnisation des congés annuels non pris par un agent public. Cette décision s’inscrit dans le contentieux relatif à l’articulation entre le droit au repos et les périodes prolongées d’inaptitude physique au sein de la fonction publique.
Une fonctionnaire a été placée en congé de longue maladie de septembre 2017 à septembre 2020, date de son admission à la retraite. L’administration a refusé d’indemniser l’intégralité des congés non pris durant cette période, limitant le versement à quarante jours. Le tribunal administratif de Besançon a condamné l’autorité administrative à verser une indemnité pour les années 2018, 2019 et 2020 par un jugement du 16 mars 2023. L’appelant sollicite l’annulation de ce jugement en contestant le droit à indemnisation au titre de l’année 2018.
Le litige soulève la question de la détermination de la durée maximale de report des congés non exercés pour cause de maladie et ses conséquences indemnitaires. Le juge doit décider si le délai de report de quinze mois s’oppose au versement d’une indemnité compensatrice lors de la cessation définitive des fonctions.
La Cour administrative d’appel de Nancy annule partiellement le jugement de première instance en limitant le droit à indemnisation de l’agent. Elle considère que le droit au report des congés acquis en 2018 était expiré au jour de la rupture de la relation de travail.
I. L’affirmation d’un droit au report encadré par les normes européennes
A. L’incompatibilité du droit national avec les objectifs de la directive
Le droit au congé annuel constitue un principe essentiel du droit social de l’Union européenne dont l’exercice ne peut être entravé par la maladie. L’article 7 de la directive 2003/88/CE impose aux États membres de garantir quatre semaines de repos annuel, remplaçables par une indemnité uniquement en fin de contrat. Les dispositions du décret du 26 octobre 1984, qui subordonnent le report à une autorisation exceptionnelle, sont jugées illégales par le juge administratif. Cette réglementation nationale fait « obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer s’éteigne à l’expiration de la période ». L’absence de dispositions nationales conformes oblige ainsi le juge à appliquer directement les objectifs protecteurs de la norme européenne.
B. La validation d’une période de report temporellement limitée
La finalité du congé annuel, dédiée au repos et à la détente, s’oppose à un cumul illimité de droits durant plusieurs années d’incapacité. Le juge administratif s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour valider une limite temporelle au maintien des droits acquis. Une durée de report de quinze mois est considérée comme compatible avec les exigences européennes car elle dépasse substantiellement la période de référence annuelle. La juridiction précise qu’il est « loisible à l’autorité territoriale de rejeter une demande de report au-delà d’une période de quinze mois ». Cette règle permet de concilier le droit au repos de l’agent avec les nécessités de bon fonctionnement des services publics.
II. L’extinction du droit à l’indemnisation financière lors du départ
A. Une évaluation de l’indemnité fixée au jour de la cessation de fonctions
Le droit à une compensation financière pour les congés non pris naît exclusivement au moment où la relation de travail prend fin. Le juge précise que ce montant doit correspondre au nombre de jours dont le report demeure juridiquement possible à cette date précise. Cette évaluation chronologique impose de vérifier si le délai de quinze mois est encore en cours au jour de l’admission à la retraite. La solution retenue confirme que « le nombre de jours de congés non pris indemnisables correspond au nombre de jours dont le report demeure possible ». L’indemnité ne constitue donc pas un droit acquis définitif mais une créance conditionnée par la persistance du droit au report.
B. La déchéance des droits acquis au titre de l’année 2018
L’application comptable des délais de report conduit au rejet des prétentions de la requérante pour la première année de son absence prolongée. Les droits acquis au titre de l’année 2018 ne pouvaient plus être exercés ou indemnisés après le 1er avril 2020. L’agent ayant cessé ses fonctions en septembre 2020, la période de quinze mois était déjà expirée concernant les congés de la période de référence litigieuse. Le juge conclut logiquement que l’intéressée « ne pouvait prétendre à l’indemnisation de ses congés non pris au titre de l’année 2018 ». Cette décision sanctionne l’inactivité juridique prolongée et rappelle la nature temporaire des protections sociales liées au temps de travail.