Cour d’appel administrative de Nancy, le 2 décembre 2025, n°23NC01594

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, a précisé les droits indemnitaires d’un agent public en décharge syndicale. Un technicien territorial, bénéficiant d’une décharge totale depuis septembre 2017, contestait la décision fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. L’agent demandait un classement en groupe fonctionnel supérieur et le maintien d’indemnités liées à d’anciennes astreintes qu’il n’exécutait plus. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions le 28 mars 2023, ce qui a conduit l’intéressé à saisir la juridiction d’appel. La question posée aux juges portait sur l’étendue du maintien des primes pour un fonctionnaire promu durant l’exercice d’un mandat syndical exclusif. La cour a confirmé le jugement initial en rejetant les demandes de revalorisation et de maintien des accessoires de rémunération liés à des contraintes disparues.

I. La détermination stricte des droits indemnitaires liés au grade et à l’exercice syndical

A. Le cadre juridique du classement fonctionnel après une promotion statutaire

L’arrêt précise l’application du décret du 28 septembre 2017 pour les agents ayant changé de cadre d’emplois pendant leur décharge totale de service. Selon l’article 9 de ce texte, le montant des primes est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le nouveau grade obtenu. Le requérant invoquait ses missions d’encadrement antérieures pour obtenir un classement en groupe 5, alors que l’administration l’avait rattaché au groupe 4. La cour souligne que  » l’intéressé ayant changé de cadre d’emploi alors qu’il bénéficiait déjà d’une décharge de service « , son classement devait respecter son nouveau statut. Cette lecture privilégie la réalité statutaire du fonctionnaire sur ses antécédents professionnels dès lors que la promotion intervient durant la période de mandat syndical.

B. L’exclusion des indemnités compensant des sujétions de service disparues

Le juge administratif rappelle le principe de l’équivalence des droits indemnitaires pour l’agent syndiqué tout en posant une limite concernant les sujétions de travail. Sont ainsi exclues  » les indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu « . L’agent demandait le versement de la moyenne des indemnités d’astreinte et des heures supplémentaires liées à la viabilité hivernale perçues avant sa décharge syndicale. La cour estime que le fonctionnaire n’étant plus exposé à ces contraintes effectives, il ne peut prétendre à leur maintien financier malgré leur importance. Cette solution confirme que la protection syndicale ne saurait justifier le paiement de prestations indissociables d’un service fait que l’intéressé n’exécute plus.

II. Une protection syndicale équilibrée face aux principes du droit de la fonction publique

A. Une appréciation objective des missions de référence par le juge

La décision repose sur une analyse concrète des missions définies par le statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux pour valider le classement. La cour observe que les missions d’encadrement de chantiers et de conduite d’équipes  » correspondent au groupe 4 de la grille de la part fonction « . En comparant la situation du requérant avec la majorité des agents du même grade, le juge assure une égalité de traitement conforme aux textes. Cette méthode évite toute discrimination liée au mandat syndical tout en empêchant une survalorisation indemnitaire injustifiée par rapport aux collègues exerçant les mêmes fonctions. La valeur de l’arrêt réside dans cette application rigoureuse de la grille indiciaire, indépendamment de la qualité de permanent syndical de l’agent public.

B. La confirmation d’une jurisprudence constante sur le régime indemnitaire et le service fait

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy renforce la distinction traditionnelle entre les avantages statutaires automatiques et les primes liées aux contraintes réelles. La portée de cette décision réside dans la réaffirmation que la décharge syndicale ne permet pas de simuler des conditions de travail fictives pour l’agent. En refusant de maintenir des indemnités d’astreinte, le juge préserve la cohérence de la rémunération publique qui reste fondée sur la réalité des missions. Cette position équilibrée protège le libre exercice du droit syndical sans créer de privilège financier déconnecté des sujétions réellement imposées aux autres agents territoriaux. La solution s’inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle stable visant à neutraliser l’impact du mandat syndical sans dénaturer la structure du régime indemnitaire.

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Hassan KOHEN
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