Cour d’appel administrative de Nancy, le 2 décembre 2025, n°23NC01625

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 2 décembre 2025, une décision précisant les conditions de preuve de l’état civil lors d’une demande de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2018 et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, contestait le refus de séjour opposé par l’autorité préfectorale. Le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 18 octobre 2022. Le requérant soutenait notamment que la production de photocopies d’actes d’état civil ivoiriens devait suffire à établir son identité conformément au code civil. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration peut légalement rejeter une demande au seul motif que l’étranger produit des copies au lieu des originaux réclamés. La solution retenue confirme le pouvoir de contrôle des services préfectoraux sur la force probante des documents présentés par les administrés.

I. L’exigence de production des documents d’état civil originaux

A. La faculté administrative de solliciter la présentation des originaux

L’administration dispose d’un pouvoir de vérification étendu concernant l’identité des demandeurs de titres de séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que les services préfectoraux peuvent exiger la présentation des documents originaux destinés à justifier de l’état civil. Cette prérogative s’appuie sur le code des relations entre le public et l’administration qui autorise l’autorité administrative à solliciter l’original en cas de doute. La décision précise que « l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité ». Cette exigence constitue une mesure d’ordre public visant à prévenir la fraude documentaire et à garantir la fiabilité des informations enregistrées.

La validité d’une demande de titre de séjour repose sur la capacité de l’étranger à prouver son identité de manière certaine et incontestable. Le juge administratif souligne que l’administration n’est pas tenue d’accepter de simples photocopies lorsque des doutes légitimes existent sur la validité de la demande. Le texte mentionne que « le préfet est en droit, pour cette seule raison, de rejeter la demande de titre de séjour » si l’original manque. Cette rigueur procédurale s’impose dès lors que l’administration a expressément invité le requérant à produire les pièces authentiques avant de statuer sur son dossier. La protection de l’ordre public et la régularité des flux migratoires justifient cette application stricte des règles relatives à la charge de la preuve.

B. L’insuffisance probante des photocopies non justifiées par une impossibilité

Le requérant ne peut se soustraire à l’obligation de présenter des originaux sans démontrer une impossibilité matérielle ou juridique de se les procurer. La Cour administrative d’appel de Nancy écarte l’argument selon lequel les documents auraient été conservés par les autorités consulaires pour des vérifications internes. Les juges relèvent qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait été dans l’impossibilité de présenter des documents originaux suite à la demande préfectorale. La circonstance que d’autres documents d’état civil étaient disponibles et antérieurs à la décision contestée affaiblit considérablement la position du demandeur. Le droit positif exige une diligence minimale de l’étranger dans l’obtention des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier administratif.

L’absence de justification sérieuse quant au défaut de production des originaux prive les photocopies de toute force probante suffisante pour emporter la conviction du juge. La décision souligne que le préfet a pu valablement considérer que l’intéressé ne justifiait pas de son état civil en présentant seulement des copies. Le juge n’a pas à rechercher si les documents sont falsifiés dès lors que la forme même de la preuve est jugée irrecevable. Cette approche simplifie le contrôle administratif en plaçant la responsabilité de la preuve documentaire exclusivement sur les épaules du ressortissant étranger. L’analyse de la valeur des actes étrangers doit alors s’apprécier au regard des garanties de sécurité offertes par les supports originaux.

II. Une rigueur probatoire limitant la présomption de validité des actes étrangers

A. La mise à l’écart du bénéfice de l’article 47 du code civil

L’article 47 du code civil pose une présomption de validité pour les actes d’état civil établis à l’étranger selon les formes usitées dans le pays. Cependant, la Cour administrative d’appel de Nancy précise que cette présomption ne s’applique pleinement qu’aux actes originaux ou aux copies certifiées conformes. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents est jugé inopérant puisque le refus repose sur l’absence physique des originaux. La décision indique que les documents ne sont pas probants car ils « ne sont que de simples photocopies » indépendamment de leur contenu intrinsèque. Cette distinction juridique fondamentale permet à l’administration d’écarter la présomption sans avoir à démontrer formellement une falsification ou une fraude.

La force probante d’un acte étranger peut être combattue par des éléments extérieurs ou des données révélant une irrégularité manifeste dans la procédure de présentation. Le juge administratif rappelle que la conviction de la cour se forme au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties au litige. En l’espèce, le refus de l’administration ne porte pas sur la véracité des faits déclarés mais sur la régularité formelle de la preuve. Cette position jurisprudentielle limite la portée protectrice de l’article 47 du code civil en amont même de l’examen au fond de l’acte. La preuve de l’identité devient une condition préalable dont le non-respect paralyse l’examen des autres critères de l’admission exceptionnelle au séjour.

B. Une solution garantissant l’efficacité du contrôle de la régularité du séjour

La décision de la Cour administrative d’appel de Nancy renforce l’efficacité du contrôle migratoire en validant une procédure de rejet rapide pour défaut de pièces. Le préfet conserve un large pouvoir d’appréciation pour vérifier si l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le juge vérifie seulement l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de la situation personnelle du requérant au regard des pièces fournies. L’arrêt confirme que le séjour en France, même marqué par une réussite scolaire, ne suffit pas à compenser une identité insuffisamment établie. Le respect des règles de preuve constitue une limite infranchissable pour les étrangers sollicitant une régularisation de leur situation administrative.

La portée de cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à responsabiliser les demandeurs de titres dans leurs relations avec les préfectures. Les magistrats nancéiens valident le rejet d’une demande sans examen approfondi du parcours d’insertion dès lors que l’état civil demeure incertain. Cette solution assure une sécurité juridique aux décisions administratives en fondant le refus sur une base matérielle incontestable : l’absence d’acte original. Elle permet également de désengorger les services préfectoraux face à la multiplication des documents dont l’origine ne peut être vérifiée avec certitude. La primauté de l’original sur la copie demeure ainsi le pilier du système de preuve en droit des étrangers.

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Hassan KOHEN
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