Cour d’appel administrative de Nancy, le 2 décembre 2025, n°24NC02074

La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour pour motif médical. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2021, souffrait d’une insuffisance rénale chronique nécessitant des séances de dialyse régulières pour assurer sa survie. L’autorité préfectorale a opposé un refus à sa demande de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de trois mois. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa requête par un jugement du 9 avril 2024. Il soutenait notamment que son état de santé imposait une greffe rénale indisponible dans son pays d’origine et invoquait une atteinte à sa vie familiale. La juridiction d’appel devait déterminer si l’offre de soins existante dans l’État d’origine permettait un retour sans risque malgré l’absence alléguée de certains traitements spécifiques. Les juges confirment la solution de première instance en estimant que l’accès effectif à une prise en charge appropriée demeure possible pour l’intéressé. L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’appréciation portée sur l’offre de soins locale avant d’étudier la validité de la mesure d’éloignement au regard de la situation personnelle.

I. L’appréciation de l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine du requérant

A. La portée juridique de l’avis médical sur l’offre de soins locale

Le juge d’appel fonde sa réflexion sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que l’autorité administrative doit vérifier si le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’étranger. La solution rappelle qu’il convient de s’assurer de « l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès ». Cette exigence ne se confond pas avec la recherche de soins strictement équivalents à ceux qui sont offerts sur le territoire français par le système médical.

Le collège de médecins a considéré que le requérant pouvait bénéficier d’un traitement adapté dans son État d’origine pour soigner sa pathologie rénale actuelle. L’administration s’est appuyée sur cet avis technique pour rejeter la demande de titre de séjour sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation selon la cour. Le juge administratif exerce ainsi un contrôle restreint sur l’adéquation entre l’offre de soins identifiée par les experts médicaux et la situation pathologique du demandeur.

B. L’insuffisance probatoire des allégations relatives à l’indisponibilité du traitement

L’intéressé invoquait le besoin impérieux d’une greffe rénale pour contester la décision mais les documents produits ne permettaient pas d’établir le caractère nécessaire de l’intervention. La cour relève que « les documents qu’il produit ne suffisent pas à considérer qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ». Le requérant ne démontre pas que des circonstances exceptionnelles liées à sa situation personnelle l’empêcheraient d’accéder aux soins par dialyse déjà pratiqués auparavant.

Le juge administratif rappelle qu’il appartient au demandeur de lever le secret médical pour apporter les preuves nécessaires à la contestation du sens de l’avis. Cette règle de preuve impose au justiciable de produire des éléments médicaux circonstanciés pour renverser la présomption d’exactitude attachée aux conclusions du collège de médecins. La simple affirmation d’une indisponibilité technique ou financière ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour.

II. La validation de l’éloignement au regard de la situation personnelle et familiale

A. Le respect de la vie familiale en l’absence d’obstacles à une reconstitution à l’étranger

L’arrêt examine ensuite l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction note que l’intéressé est entré récemment en France et ne justifie pas de liens personnels anciens ou stables hors de son cercle familial. Le juge estime que « la cellule familiale ne pourrait se reconstituer » dans le pays d’origine sans obstacle majeur pour l’éducation des deux enfants mineurs concernés.

La décision de refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son épouse qui se trouve également en situation irrégulière. L’unité de la famille peut ainsi être maintenue par un retour collectif vers l’État dont tous les membres possèdent la nationalité d’origine. La cour juge que l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise par l’administration.

B. La confirmation de la régularité des mesures de contrainte et d’éloignement

La Cour administrative d’appel de Nancy valide enfin les décisions accessoires relatives à l’obligation de quitter le territoire et à l’interdiction de retour associée. L’intéressé n’apportait aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la motivation de l’arrêté ou la compétence de l’autorité signataire de l’acte administratif contesté. Le juge considère que l’absence de risques réels et actuels en cas de retour justifie le rejet des conclusions dirigées contre la décision fixant la destination.

Les dispositions relatives à l’interdiction de retour ont été appliquées conformément aux critères légaux tenant compte de la durée de présence de l’étranger en France. La juridiction souligne que le requérant résidait sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté pris par l’autorité préfectorale. L’ensemble des moyens invoqués contre les mesures d’exécution de l’éloignement se trouve donc écarté par les juges d’appel qui confirment le rejet de la requête.

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Hassan KOHEN
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