La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 2 décembre 2025, une décision confirmant le refus de délivrance de titres de séjour à des ressortissants étrangers. Les requérants sont entrés sur le territoire national en décembre 2016 avant de voir leurs demandes d’asile définitivement rejetées par les autorités compétentes. L’autorité administrative a opposé des refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français par des arrêtés datés du 27 mars 2024. Les intéressés ont contesté ces mesures devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leurs demandes par un jugement du 22 juillet 2024. La juridiction d’appel doit déterminer si l’ancienneté du séjour et la scolarisation des enfants imposent une régularisation au titre de la vie privée. Le juge confirme la légalité des décisions en soulignant l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.
I. La conciliation rigoureuse du droit au respect de la vie familiale avec les impératifs de police des étrangers
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 2 décembre 2025 précise les critères d’appréciation de l’insertion sociale pour les étrangers en situation irrégulière. Le juge examine d’abord la stabilité des liens créés sur le territoire avant de rappeler les limites de la liberté d’établissement pour les ressortissants étrangers.
A. Une appréciation restrictive de la stabilité et de l’ancienneté du séjour
La Cour souligne que la présence prolongée sur le sol français ne suffit pas à caractériser une insertion protégée par les conventions internationales. Elle précise que « la durée de ce séjour jusqu’au mois de décembre 2017 ne s’expliquant que par l’examen des demandes d’asile » présentées initialement. Le juge administratif refuse ainsi de comptabiliser les périodes de séjour précaire liées aux procédures de protection internationale pour évaluer la stabilité des liens. Cette position renforce l’idée que le maintien sur le territoire après une mesure d’éloignement ne saurait créer des droits acquis à la régularisation. L’insertion professionnelle ou associative, bien que réelle, est jugée insuffisante pour compenser la précarité des conditions de résidence des membres de la famille.
B. Le rappel du principe d’absence de droit au choix du pays d’établissement
Les magistrats rappellent fermement que le droit au respect de la vie privée ne confère pas aux étrangers le libre choix de leur résidence. Le juge affirme que les textes « ne font pas obligation à l’autorité compétente de régulariser leurs situations de séjour, en particulier au regard du seul écoulement du temps ». L’unité de la cellule familiale peut être préservée par un retour collectif dans le pays dont tous les membres possèdent la nationalité commune. Le droit conventionnel ne s’oppose pas à l’éloignement dès lors que la réinstallation dans le pays d’origine ne présente aucun obstacle insurmontable manifeste. Cette approche privilégie la souveraineté de l’État dans la maîtrise des flux migratoires sur les aspirations personnelles des individus au maintien en France.
II. L’encadrement des protections conventionnelles relatives à l’intérêt des enfants et à l’admission exceptionnelle
L’examen de l’insertion personnelle conduit naturellement le juge à s’interroger sur les garanties offertes aux membres les plus vulnérables de la famille concernée. La décision précise les limites du droit à la scolarisation et l’étendue du pouvoir discrétionnaire de l’administration en matière de mesures de faveur.
A. La prévalence de l’unité familiale sur la continuité de la scolarisation
L’intérêt supérieur des enfants est une considération primordiale mais il ne garantit pas une permanence du lieu de scolarisation pour les familles étrangères. La Cour considère que « les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ne commandent pas l’immutabilité des conditions de la scolarisation ». L’éducation peut être poursuivie dans le pays d’origine sans que cela ne porte une atteinte illégale aux droits fondamentaux des mineurs concernés. Le juge privilégie le maintien de la structure familiale globale sur le bénéfice d’un système éducatif spécifique jugé plus favorable par les parents. L’éloignement simultané des deux parents garantit que l’enfant ne sera pas séparé de ses protecteurs naturels lors du retour forcé.
B. La confirmation de la marge d’appréciation administrative pour les motifs humanitaires
L’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers demeure une prérogative régalienne. Le juge administratif rappelle que « l’admission exceptionnelle prévue par ce texte constitue une mesure de faveur, au bénéfice de laquelle l’étranger ne peut faire valoir aucun droit ». L’administration dispose d’un large pouvoir pour apprécier si des motifs humanitaires ou exceptionnels justifient une dérogation aux règles générales de délivrance des titres. Le contrôle juridictionnel se limite ici à l’erreur manifeste d’appréciation afin de respecter la liberté de décision de l’autorité préfectorale compétente. En l’absence de circonstances particulières sortant de l’ordinaire, le refus de régularisation exceptionnelle ne saurait être annulé par la juridiction administrative saisie.