La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 2 décembre 2025, a statué sur la légalité d’un refus de délivrance de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré en France en 2019, s’était vu opposer une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire. Le requérant avait sollicité son admission au séjour en invoquant son mariage avec une citoyenne française ainsi qu’une promesse d’embauche en qualité de plombier. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande le 1er août 2024, l’intéressé a formé un appel pour obtenir l’annulation des décisions préfectorales. Les juges d’appel devaient déterminer si l’irrégularité de l’entrée et la brièveté du séjour permettaient de justifier légalement l’éviction de l’administré du territoire national. La juridiction confirme le jugement de première instance en estimant que les conditions de l’accord franco-algérien et de la convention européenne n’étaient pas satisfaites. Il convient d’analyser d’abord la rigueur des conditions textuelles d’admission avant d’étudier l’appréciation souveraine de la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée.
I. La rigueur des conditions textuelles d’admission au séjour
A. L’éviction des fondements inopérants relatifs au regroupement familial et au mariage
L’administration et le juge opèrent une distinction stricte entre les différents régimes de protection de la famille prévus par l’accord bilatéral franco-algérien. Le requérant invoquait l’article 4 du texte, lequel subordonne l’octroi du titre à la délivrance préalable d’une autorisation spécifique par l’autorité française compétente. La Cour relève toutefois que « dès lors que l’intéressé est conjoint d’une ressortissante française et non d’une ressortissante algérienne, sa situation ne relève pas » de cet article. Cette précision souligne que le regroupement familial régit exclusivement les membres de la famille d’un étranger résidant déjà régulièrement sur le sol national. Par ailleurs, l’admission au titre du mariage avec une ressortissante française suppose, selon l’article 6-2, une entrée régulière sur le territoire. Faute pour l’administré de justifier de cette régularité lors de son arrivée en 2019, il ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions favorables.
B. L’insuffisance de la preuve relative à l’exercice d’une activité professionnelle salariée
Le droit au séjour pour motif professionnel est strictement encadré par l’article 7 de l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation des ressortissants. Pour obtenir un certificat de résidence portant la mention salarié, l’étranger doit impérativement présenter un contrat de travail visé par les services ministériels compétents. En l’espèce, le requérant se prévalait uniquement d’une promesse d’embauche en qualité de plombier pour soutenir sa demande de régularisation par le travail. Les juges considèrent que cette pièce ne saurait remplacer le document officiel exigé, car « il ne peut justifier d’un contrat de travail visé par les services du ministre ». L’absence de formalisme respecté interdit ainsi toute admission au séjour sur ce fondement, malgré les circonstances exceptionnelles que l’intéressé prétendait invoquer devant la Cour. Cette exigence probatoire confirme la volonté de la juridiction de maintenir un contrôle rigoureux sur les flux migratoires liés à l’emploi salarié étranger.
II. L’appréciation souveraine de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée
A. Le caractère récent de l’insertion familiale face aux exigences du droit au séjour
Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité entre le droit au respect de la vie privée et les nécessités du maintien de l’ordre public. L’article 8 de la convention européenne protège le droit à une vie familiale normale, mais ce droit doit être mis en balance avec la situation réelle. La Cour administrative d’appel de Nancy souligne que le mariage a été célébré tardivement et que « cette relation présente toutefois un caractère récent et les époux n’ont pas d’enfant ensemble ». De plus, la durée globale de présence sur le territoire national ne permettait pas de démontrer une intensité de liens personnels particulièrement marquée en France. La juridiction rejette les arguments relatifs à une activité d’auto-entrepreneur, car celle-ci est intervenue postérieurement à la signature de la décision préfectorale contestée. Enfin, la possibilité de solliciter un visa de long séjour depuis le pays d’origine est rappelée comme une alternative légale préservant les droits fondamentaux.
B. La neutralisation des moyens fondés sur les discriminations et le droit au mariage
Le requérant tentait d’invoquer une discrimination à rebours et une méconnaissance du droit au mariage pour faire échec à l’obligation de quitter le territoire. Il soutenait que les ressortissants français subissaient un traitement moins favorable que leurs homologues européens, ce qui constituerait une violation de l’article 14 conventionnel. Le juge écarte ce moyen avec fermeté en rappelant qu’il « est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le requérant est de nationalité algérienne ». L’allégation relative à la substance du droit au mariage protégé par l’article 12 de la convention européenne est également rejetée par les magistrats nancéiens. La décision de refus de séjour n’a pas pour effet de rompre l’union matrimoniale déjà célébrée entre les époux selon les lois nationales en vigueur. L’éloignement de l’étranger ne constitue donc pas une privation du droit de se marier, mais une conséquence de l’absence de titre de séjour régulier.