Cour d’appel administrative de Nancy, le 2 décembre 2025, n°24NC02367

La cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 2 décembre 2025, a statué sur le refus de renouvellement d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger résidant en France depuis 2017 a sollicité le maintien de son droit au séjour qui lui fut accordé jusqu’en 2022. L’autorité administrative a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire en raison d’une condamnation pénale pour des violences contre sa compagne. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation par un jugement du 19 août 2024, provoquant ainsi l’appel de l’intéressé. Le requérant invoquait le caractère isolé des faits sanctionnés ainsi que l’absence de réitération des comportements délictueux depuis sa condamnation par le juge. La question posée porte sur la possibilité de fonder une menace à l’ordre public sur une condamnation pénale unique pour des faits de violence. La cour rejette la requête en estimant que la nature des agissements commis l’emporte sur les garanties d’insertion présentées par le justiciable. L’analyse portera sur la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public avant d’étudier la conciliation opérée entre protection sociale et vie privée.

I. La caractérisation souveraine d’une menace actuelle pour l’ordre public

A. L’exploitation légitime d’éléments factuels non suivis de condamnations

L’autorité préfectorale s’est fondée sur une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par la Cour d’appel de Nancy le 14 novembre 2023. La juridiction administrative valide l’usage d’interpellations n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales pour apprécier le comportement global de l’individu étranger. Elle affirme que « le seul fait que ces interpellations n’aient pas eu de suite pénale ne suffit pas à considérer qu’elles n’ont pas eu lieu ». Les juges d’appel considèrent ainsi que l’administration peut légalement s’appuyer sur des faits matériels établis pour justifier l’existence d’une menace réelle. Cette approche renforce le pouvoir d’appréciation des services de l’État qui ne sont pas strictement liés par l’autorité de la chose jugée au pénal.

B. La gravité intrinsèque des violences comme critère prépondérant de la menace

Le requérant soutenait que la condamnation portait sur un fait unique commis plusieurs années avant l’intervention de la décision de refus de séjour querellée. La cour écarte toutefois cette argumentation en soulignant que « eu égard à la gravité de ces faits, et alors même qu’ils sont isolés », la menace est caractérisée. Le juge administratif refuse de voir dans le passage du temps une cause automatique d’extinction de la menace lorsque les violences touchent à l’intégrité physique. Cette sévérité jurisprudentielle illustre une volonté de protéger efficacement les victimes de violences conjugales au détriment du maintien de l’étranger sur le territoire. L’ordre public est ainsi entendu comme une notion dynamique dont la préservation autorise l’autorité administrative à sanctionner des comportements portant atteinte aux valeurs sociales. Cette menace à l’ordre public, une fois établie, doit être confrontée aux droits fondamentaux du ressortissant étranger pour s’assurer de la légalité des mesures.

II. Une conciliation rigoureuse entre protection de la société et vie privée

A. La proportionnalité de l’éloignement face à l’absence d’attaches familiales stables

L’examen de la légalité du refus de séjour impose une mise en balance entre la protection de la société et les stipulations conventionnelles protectrices. L’intéressé invoquait le respect de sa vie privée et familiale en raison de son entrée sur le territoire national dès l’âge de seize ans. La juridiction relève cependant que le demandeur ne justifie d’aucun lien familial ou amical stable en France lui permettant de s’opposer à son éloignement. Elle considère souverainement que « l’intéressé peut poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France et notamment dans le pays dont il est le ressortissant ». La condamnation définitive pour des violences volontaires vient alors fragiliser l’équilibre des intérêts en présence au détriment du maintien du droit au séjour. L’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée permet alors à la juridiction administrative de confirmer la validité des mesures d’interdiction de retour.

B. La validation des mesures de sûreté complémentaires pour garantir l’efficacité de l’ordre

L’arrêt valide également l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que le refus du délai de départ. La cour administrative d’appel de Nancy écarte le grief tiré du droit des parents à se recueillir sur la sépulture d’un enfant décédé. Elle énonce de manière lapidaire qu’« il n’existe pas de droit fondamental des parents à aller se recueillir sur la tombe de leur enfant » en France. Cette position jurisprudentielle stricte confirme que les impératifs de sécurité publique priment sur les considérations morales ou émotionnelles invoquées par les justiciables. L’interdiction de retour apparaît alors comme une mesure de sûreté nécessaire dont la motivation en fait et en droit est jugée suffisante et régulière. La cour assure ainsi une application rigoureuse du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour garantir la sécurité des citoyens sur le territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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