La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 2 décembre 2025 une décision précisant les conditions de légalité des mesures d’éloignement forcé. Une famille de ressortissants étrangers résidait en France depuis l’année deux mille dix-huit après l’échec de leurs démarches tendant à l’obtention du statut de réfugié. Suite à plusieurs refus de délivrance de titres de séjour, l’autorité administrative a prononcé des obligations de quitter le territoire assorties d’interdictions de retour. Les requérants ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté leurs prétentions par un jugement rendu le 13 juin 2024. Le litige porté devant les juges d’appel portait sur la validité du fondement légal de l’éloignement et sur la compatibilité des mesures avec les engagements internationaux. La juridiction rejette la requête en considérant que l’état de santé et la situation familiale ne faisaient pas obstacle à l’exécution des arrêtés préfectoraux. L’examen de cette solution conduit à étudier la pérennité des bases juridiques de l’éloignement avant d’analyser l’application restrictive des clauses de protection humaine.
**I. La validité du fondement juridique des mesures d’éloignement**
Le juge administratif valide le support textuel utilisé par le représentant de l’État pour justifier l’éviction des ressortissants étrangers dont le séjour est irrégulier. La solution repose sur la permanence du socle légal des arrêtés contestés et sur l’incidence limitée des imprécisions matérielles relevées par les parties requérantes.
**A. La stabilité du support légal des obligations de quitter le territoire**
La Cour confirme l’application des dispositions permettant d’éloigner un étranger s’étant vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Les administrés invoquaient l’annulation de décisions antérieures pour contester la validité de la mesure de police prise en janvier deux mille vingt-quatre. La juridiction administrative relève toutefois que des refus intervenus en deux mille vingt-deux et deux mille vingt-trois constituaient un fondement juridique suffisant. Ces actes étaient « exécutoires alors même qu’ils n’étaient pas définitifs » au jour de l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse par l’autorité. Le caractère non définitif du refus de séjour n’empêche donc pas l’administration de tirer les conséquences de l’irrégularité de la présence sur le sol.
**B. La portée limitée des erreurs matérielles sur l’examen de la situation**
Le dossier administratif présentait une confusion ponctuelle commise par l’autorité concernant l’identité et le genre de l’un des enfants de la famille. La Cour juge que « cette erreur de fait quant au genre de ce ressortissant » ne suffit pas à établir un défaut d’examen sérieux. L’absence d’influence directe de cette bévue sur la légalité des arrêtés conduit les juges à valider l’appréciation globale portée par l’administration. La régularité externe de la décision étant admise, il convient désormais d’envisager l’impact des protections conventionnelles invoquées par les administrés face à l’éloignement.
**II. L’application rigoureuse des protections conventionnelles et humaines**
La juridiction évalue la compatibilité de l’éloignement avec le droit au respect de la vie privée ainsi qu’avec les exigences liées à la santé. Le raisonnement écarte la protection absolue liée à la pathologie mentale avant de confirmer la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
**A. L’insuffisance de l’état de santé mentale pour faire échec à l’éloignement**
La situation d’un enfant majeur atteint d’un handicap mental sévère constituait le point central de l’argumentation développée par les conseils de la famille. Le juge considère que cette pathologie n’entre pas dans le champ des soins protégés car elle n’est pas susceptible d’un traitement curatif immédiat. L’arrêt précise qu’il « ne ressort du dossier, ni que l’intéressé ne pourrait bénéficier en Serbie d’une prise en charge appropriée » à son état. L’absence de risque réel de déclin irréversible de la santé permet ainsi de valider la possibilité légale d’un retour vers le pays d’origine.
**B. La prévalence des objectifs de police des étrangers sur l’insertion familiale**
Le droit à la vie privée et familiale protégé par la Convention européenne de sauvegarde ne garantit pas aux étrangers le maintien permanent en France. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que ces stipulations « n’ouvrent pas droit aux étrangers de se maintenir dans le pays de leur choix ». L’interdiction de retour pendant une durée d’un an est également validée car les intéressés s’étaient précédemment soustraits à des mesures d’éloignement exécutoires. La motivation de cet acte atteste d’une prise en compte équilibrée des critères légaux en dépit de l’absence de menace réelle pour l’ordre public.